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Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite


NOR : JUSB9510155D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 30 avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le corps des greffiers des services judiciaires est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions du présent décret. << Le corps des greffiers des services judiciaires comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant trois grades ainsi dénommés: << - greffier du premier grade; << - greffier du deuxième grade; << - greffier du troisième grade. << Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. >>

Art. 2. - L'article 4 du décret du 30 avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Le premier grade comporte sept échelons, le deuxième grade comprend huit échelons; le troisième grade comporte treize échelons. << Le nombre des emplois du deuxième grade ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total du troisième grade et du deuxième grade. >>

Art. 3. - Les articles 5, 20, 21, 22, 28 et 29 du même décret sont abrogés.

Art. 4. - L'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 2o de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de la justice justifiant d'au moins neuf années de services publics. >> II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 6 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >>

Art. 5. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts: << 1o Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. 2o Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. << Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes offerts aux deux concours. >>

Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 14 ci-dessous. << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. >>

Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le troisième grade. >>

Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les greffiers du troisième grade recrutés au choix en application du 2o de l'article 6 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. >>

Art. 9. - Les trois premiers alinéas de l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Pour l'application du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, la promotion au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires se fait soit par voie d'examen professionnel, soit au choix. << L'examen professionnel de sélection mentionné à l'alinéa précédent est ouvert aux greffiers du deuxième et du troisième grade remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le II de l'article 11 du décret précité du 18 novembre 1994. >> (Le reste de l'article sans changement.)

Art. 10. - A l'article 27 du même décret, les mots: << dans la limite du dixième de l'effectif budgétaire de leur corps >> sont supprimés.

Art. 11. - A l'article 38 du même décret, les mots: << 8e échelon >> sont remplacés par les mots: << 7e échelon >>.

Art. 12. - L'article 39 du même décret est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du premier grade mentionné aux articles 1er et 2 ci-dessus. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les reclassements dans ce grade ne pourront être prononcés que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

Art. 14. - Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ......................................................

Art. 15. - Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ...................................................... Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 16. - Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ...................................................... Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 17. - Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes: a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; b) Avec effet au 1er janvier 1977, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ......................................................

Art. 18. - Lorsque l'application du tableau de l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 19. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois du deuxième grade, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé comme suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 20. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessous aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 21. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade; b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.

Art. 22. - Lors du prochain renouvellement de la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires, les fonctionnaires appartenant au grade de greffier divisionnaire provisoire seront assimilés à ceux appartenant au premier grade.

Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.

Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT