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Décret no 95-723 du 9 mai 1995 relatif aux modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local


NOR : AGRG9500635D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-23-2 et L. 115-26-2; Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers; Vu le décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés; Vu le décret no 94-492 du 13 juin 1994 relatif à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées à l'article L. 115-26-2 du code de la consommation et définies par le présent décret toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés directement au consommateur final, soit sur le site de production, soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite. La vente directe à un détaillant ou un établissement de restauration, dans le même rayon de 80 kilomètres, ne prive pas du bénéfice des dispositions du premier alinéa, à condition que les quantités ainsi vendues n'excèdent pas 30 p. 100 du volume de la production concernée. Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective. Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
Art. 2. - Afin de commercialiser des produits sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 115-26-1 du code de la consommation, les opérateurs visés à l'article 1er du présent décret s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet. Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité. Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés. Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
Art. 3. - Dans l'hypothèse où la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN