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Décret no 95-684 du 9 mai 1995 relatif à l'assurance vieillesse du parent au foyer et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets)


NOR : SPSS9501272D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-1; Vu le code rural; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, notamment son article 2 (IV et V); Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 octobre 1994; Vu la lettre du 27 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a saisi pour avis le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 14 février 1995, Décrète:

Art. 1er. - A l'article D. 381-1 du code de la sécurité sociale, les mots: << ou au moins trois enfants >> sont remplacés par les mots: << ou au moins deux enfants >>.
Art. 2. - L'article D. 381-2 du même code est modifié comme suit: a) Au 2o du premier alinéa, les mots: << ou de l'allocation parentale d'éducation >> sont supprimés; b) Au dernier alinéa, les mots: << de l'article 1124 du code rural >> sont remplacés par les mots: << de l'article 1122-1 du code rural >>.
Art. 3. - Il est inséré après l'article D. 381-2 du même code un article D. 381-2-1 ainsi rédigé: << Art. D. 381-2-1. - Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. >>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article D. 381-5 du même code, les mots: << ci-dessus >> sont remplacés par les mots: << à l'article D. 381-3 >>.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1994.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH