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Décret no 95-683 du 9 mai 1995 relatif à l'exonération de cotisations de sécurité sociale des bénéficiaires de l'aide de l'Etat mentionnés au 2o de l'article L. 351-24 du code du travail


NOR : SPSS9501270D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, titres III et VI du livre Ier, notamment l'article L. 161-1-1; Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-24; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 mars 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 mars 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 mars 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 avril 1995, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 161-1-1 ainsi rédigé: << Art. D. 161-1-1. - Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. << Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés. << Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4o de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie. << Pour l'application du plafond mentionné au présent article , sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes auxquelles le droit à l'aide mentionnée à l'article L. 351-24 du code du travail a été reconnu à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH