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Décret no 95-688 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture du droit aux prestations dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets)


NOR : SPSS9501128D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 27 mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré à la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale une sous-section 4 ainsi rédigée: << Sous-section 4 << Droit aux prestations << Art. D. 615-13-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et des prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes: << a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité; << b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année; << c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er octobre 1995.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY