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Décret no 95-687 du 9 mai 1995 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986


NOR : SPSH9501371D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 45, 70 et 96 à 98; Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 mars 1986 susvisé est complété par la phrase suivante: << Les équipements sont déterminés par l'autorité compétente après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire >>.
Art. 2. - La section 1 du chapitre II du même décret est complété par un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section. >>
Art. 3. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit: 1o Le début de l'article est ainsi rédigé: << Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition... >> (La suite sans changement.) 2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps. >>
Art. 4. - Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 20 du même décret un alinéa ainsi rédigé: << Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein. >>
Art. 5. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 29. - Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables: << 1o La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ou d'un agent de même grade s'il n'existe pas d'agent du même échelon dans l'établissement; << 2o Les modalités d'avancement de grade de cet agent sont appréciées, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à l'avancement de grade d'un membre du même corps ou du même emploi ayant à la date de la cessation totale de l'activité de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date. >>
Art. 6. - La section 4 du chapitre II du même décret est complétée par un article 29-1 ainsi rédigé: << Art. 29-1. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1996, dans les établissements de moins de trois cents agents situés dans dix départements, il est procédé, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, à l'addition au niveau départemental à l'issue de chaque semestre de l'année civile des crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, que cette organisation syndicale n'a pu utiliser. << Ces crédits d'heures sont reportés et utilisés au semestre suivant. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures dont l'inutilisation résulte soit du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus. << Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités du service. << Les établissements dans lesquels les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents attributaires des crédits d'heures reportés. << Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus et la liste des départements concernés par l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. >>
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY