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Décret no 95-708 du 9 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré


NOR : LOGC9500040D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-17 et R. 353-1 à R. 353-25; Vu le décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960; Vu l'avis du Conseil supérieur des organismes d'habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. R. 353-16. - 1o Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. << 2o Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants: << a) La surface utile du logement; << b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements; << c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier. << La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. << La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la charge utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention. << La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement. << Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention. << 3o Par dérogation au 2o du présent article , le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 353-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. R. 353-17. - Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. >>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation un troisième alinéa ainsi rédigé: << Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article , est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire. >>
Art. 4. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 1996.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY