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Décret no 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation


NOR : LOGC9400086D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, et en particulier ses articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à 313-56; Vu les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 313-25. - Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2o de l'article R. 313-9 comprennent: << a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11; << b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction; << c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement; << d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100; << e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret. << Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN