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Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens


NOR : EQUA9500904D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35, Décrète: TITRE Ier LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIERES

Art. 1er. - Peuvent recevoir une compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 2. - Les compensations financières attribuées par le Fonds de péréquation des transports aériens le sont dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 susvisé.

Art. 3. - Les liaisons pour l'exploitation desquelles les transporteurs aériens peuvent recevoir une compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens doivent être soit intérieures à la France continentale, soit intérieures à la collectivité territoriale de Corse, soit intérieures aux départements d'outre-mer, ou relier deux départements d'outre-mer situés à l'intérieur d'une même zone océanique.

Art. 4. - Pour être éligibles au fonds de péréquation des transports aériens, les liaisons doivent de plus remplir simultanément les critères suivants: i) Existence d'un trafic compris entre 10 000 et 150 000 passagers lors de l'année précédant l'intervention du fonds. Toutefois, si la liaison n'était pas exploitée l'année précédente, le trafic prévisionnel devra être supérieur à 10 000 passagers par an. La réalisation d'un trafic inférieur à 10 000 passagers et supérieur à 150 000 passagers pendant une année sur une liaison bénéficiaire du fonds entraîne l'arrêt de l'intervention du fonds sur cette liaison. Toutefois, pourront bénéficier du fonds de péréquation des transports aériens, avec un trafic inférieur au seuil minimum de 10 000 passagers fixé au présent article , les liaisons aériennes exploitées au 1er janvier 1995 ainsi que, à compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire, dont les caractéristiques sont définies dans ce schéma; ii) La liaison doit relier deux aéroports dont l'un au moins n'a pas dépassé un trafic total de 1,5 million de passagers lors de l'année précédente; iii) Absence d'une liaison ferroviaire de durée de trajet entre gares correspondantes de moins de deux heures trente minutes ou, pour les régions insulaires, absence d'une liaison maritime de durée de trajet entre ports correspondants de moins de deux heures trente minutes; ces modes de transport offrant un programme d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, chaque jour du lundi au vendredi, au moins quarante-huit semaines par an; iv) Inexistence d'un acheminement alternatif par un aéroport accessible en moins de trente minutes de plus que le temps requis pour accéder à l'aéroport local considéré, les temps étant comptés depuis le centre de la ville principale desservie par ce dernier et dans des conditions de circulation routière correspondant aux horaires des vols, les deux aéroports n'appartenant pas au même système aéroportuaire tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92 susvisé et l'aéroport alternatif offrant un programme d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, chaque jour du lundi au vendredi, au moins quarante-huit semaines par an. En outre, pour bénéficier d'une compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens, le transporteur doit, sur cette liaison, exécuter un programme composé d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, chaque jour du lundi au vendredi, au moins quarante-huit semaines par an et d'au plus vingt-et-un allers et retours par semaine, toute l'année. Toutefois, ce critère ne s'applique pas lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de transport régulier que le transport aérien. Dans ce cas, le critère applicable est un programme d'exploitation composé d'au moins trois allers et retours par semaine, au moins quarante-huit semaines par an. A compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons devront répondre aux caractéristiques des liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire définies dans ce schéma.

Art. 5. - L'appel d'offres visé à l'article 4.1. (d) du règlement (CEE) no 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres doit être conforme au modèle type défini par arrêté ministériel. Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre. La demande de participation du fonds est présentée au ministre chargé de l'aviation civile par la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article .

Art. 6. - A l'issue des procédures d'appel d'offres et d'examen de la demande de participation du fonds de péréquation, une convention tripartite de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministère chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée à l'article 5 et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention doit être conforme au modèle type défini par arrêté interministériel. TITRE II LE MONTANT DE LA COMPENSATION ET LES MODALITES DE PAIEMENT

Art. 7. - Les compensations financières du fonds prennent la forme de subventions.

Art. 8. - A l'intérieur d'un même marché pertinent, les compensations financières comportant une participation du fonds de péréquation des transports aériens ne doivent pas introduire de distorsions de concurrence, notamment tarifaires, entre les transporteurs exploitant des liaisons bénéficiant du fonds et les autres transporteurs.

Art. 9. - Dans le cas où les obligations de service public imposées aux transporteurs ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation du fonds de péréquation des transports aériens représente 80 p. 100 de la compensation financière octroyée au transporteur retenu. Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds de péréquation des transports aériens représente 60 p. 100 de la compensation financière octroyée au transporteur retenu. Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 p. 100 de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée.

Art. 10. - Les compensations financières versées par le fonds de péréquation des transports aériens font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes de régularisation au vu des résultats réels du transporteur sur la liaison concernée dans la limite du montant demandé lors de l'appel d'offres.

Art. 11. - Le présent décret n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui feront l'objet de mesures d'adaptation particulières.

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL