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Décret no 95-705 du 9 mai 1995 portant création de la réserve intégrale de Lauvitel dans le Parc national des Ecrins


NOR : ENVN9530025D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 241-11 et R. 241-52 à R. 241-55; Vu le décret no 73-378 du 27 mars 1973 créant le Parc national des Ecrins; Vu l'arrêté du 18 mars 1980 portant attribution, à titre de dotation, au Parc national des Ecrins d'un ensemble immobilier situé à Bourg-d'Oisans (Isère); Vu l'avis du comité scientifique du Parc national des Ecrins en date du 15 novembre 1991; Vu la délibération du conseil d'administration du Parc national des Ecrins du 6 décembre 1991; Vu l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature du 17 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve intégrale de Lauvitel


Art. 1er. - Sont classées en réserve intégrale, en application de l'article L. 241-11 du code rural, sous la dénomination de << réserve intégrale de Lauvitel >>, commune de Bourg-d'Oisans (Isère), les parcelles cadastrales suivantes: section I. 2, la partie exondée de la parcelle no 89, section I. 3, les parcelles nos 249 à 255, 258 pour partie, 259 à 264, soit une superficie totale de 689 hectares, 18 ares, 50 centiares, à laquelle s'ajoute la superficie variable de 0 à environ 5 hectares de la partie exondée de la parcelle no 89. L'ensemble des parcelles constituant la réserve intégrale est inclus dans la zone centrale du Parc national des Ecrins. Les limites de la réserve intégrale mentionnées ci-dessus figurent sur le plan de situation au 1/25 000 et ces parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral au 1/5 000, plans qui sont annexés au présent décret et qui peuvent être consultés au siège du Parc national des Ecrins, domaine de Charance, à Gap. CHAPITRE II Organisation et fonctionnement
Art. 2. - La gestion de la réserve intégrale est assurée dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1973 susvisé, complété par le présent décret, par l'établissement public du Parc national des Ecrins. Il y assure, dans un but scientifique, une protection renforcée de la faune et de la flore. En particulier, le directeur du parc y exerce dans les conditions prévues par l'article 55 du décret du 27 mars 1973 susvisé les compétences prévues par cet article .
Art. 3. - Le comité scientifique du Parc national des Ecrins donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager. CHAPITRE III Réglementation de la réserve intégrale
Art. 4. - Les dispositions réglementaires du chapitre II du décret du 27 mars 1973 susvisé s'appliquent au territoire de la réserve intégrale, sous réserve de l'application des dispositions du présent décret.
Art. 5. - Les activités agricoles et pastorales sont interdites. Les activités forestières sont également interdites, sauf autorisation du directeur du parc national, après avis du comité scientifique, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 6. - Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 27 mars 1973 susvisé, toute destruction d'animaux, par quelque moyen que ce soit, est interdite sauf aux fins d'élimination d'animaux atteints de maladies contagieuses sur décision du directeur du parc après avis du comité scientifique.
Art. 7. - Par dérogation à l'article 26 du décret du 27 mars 1973 susvisé, aucune autorisation ne peut être accordée pour un travail public ou privé susceptible de modifier l'état des lieux.
Art. 8. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Art. 9. - Toute activité industrielle, commerciale, touristique ou sportive est interdite par dérogation aux articles 23, 24, 30 et 31 du décret du 27 mars 1973 susvisé.
Art. 10. - L'utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de toute expression se référant directement ou indirectement à la réserve intégrale est interdite, sauf autorisation du directeur du parc national, après avis du comité scientifique.
Art. 11. - La pénétration et la circulation des personnes sont interdites dans tout le territoire de la réserve intégrale. Cette disposition n'est pas applicable: 1o Aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage ainsi qu'aux personnels de lutte contre l'incendie; 2o Aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc national, et notamment à celles prévues à l'article 5 ci-dessus, dans la limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le comité scientifique.
Art. 12. - Le campement est interdit. Le bivouac est également interdit, sauf autorisation du directeur du parc national.
Art. 13. - La divagation et la circulation des animaux domestiques sont interdites. CHAPITRE IV Disposition finale
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH