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Décret no 95-649 du 9 mai 1995 relatif aux assurances sociales des artistes auteurs et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9501358D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-3, L. 382-4 et L. 382-7; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 avril 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 mars 1995; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 mars 1994; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DE L'ACTION SOCIALE PREVUE A L'ARTICLE L. 382-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. 1er. - I. - La section 4 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par deux articles ainsi rédigés: << Art. R. 382-30-1. - Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente. << Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. << Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3. << La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. << Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives. << Art. R. 382-30-2. - L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6. << A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace. << Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé. << La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. << La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés. << Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission. << Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement. << Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés. >> II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux cotisations exigibles à compter du 1er juillet 1995. A titre transitoire, la fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4 qui peut être utilisée pour le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996, à 1,25 p. 100 du montant des contributions recouvré en 1994.
Art. 2. - L'article R. 382-37 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Après les mots: << l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale >> sont insérés les mots: << après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 >>. 2o L'article est complété par les dispositions suivantes: << Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme: << 1o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie; << 2o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse; << 3o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1o de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales. << Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées. >> TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 3. - L'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10o ainsi rédigé: << 10o Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-4. >>
Art. 4. - L'article R. 382-4 du même code est modifié comme suit: 1o La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1o, 2o, 4o et 5o de l'article R. 382-2, et deux commissions pour la branche professionnelle mentionnée au 3o du même article , l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres. >> 2o Dans le tableau de la composition des commissions qui suit le deuxième alinéa, le mot << commission >> s'appliquant à la branche des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques est remplacé par son pluriel << commissions >>.
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 382-33 du code de la sécurité sociale, le mot << quinzième >> est remplacé par le mot << dixième >>. Cette modification est applicable à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON