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Décret no 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)


NOR : SPSH9501386D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-3, L. 356, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-8, L. 712-9, L. 714-20, L. 714-25, L. 714-25-2, R. 712-2, R. 712-2-12 et R. 712-63 à R. 712-79; Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 3; Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres; Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelé S.A.M.U.; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète:

Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets), titre Ier, chapitre II, section 3, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée: << Sous-section 3 << Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences << Paragraphe 1 << Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences << Art. D. 712-52. - Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé: << a) Dans les centres hospitaliers: en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2; << b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur. << Art. D. 712-53. - Le médecin responsable de ce service doit répondre aux conditions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique et doit avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier. << Art. D. 712-54. - L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service. << L'établissement doit également s'assurer la présence d'un psychiatre vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. << Tous les médecins de cette équipe doivent avois acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service. << Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires. << L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 712-64 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre. << Art. D. 712-55. - L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers diplômés d'Etat soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant de service social et un agent chargé des admissions. << Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure. << Art. D. 712-56. - Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones: << 1o Une zone d'accueil; << 2o Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage; << 3o Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service. << Art. D. 712-57. - Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1o de l'article R. 712-63 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50. << Art. D. 712-58. - L'établissement doit comporter en outre: << 1o Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie; << 2o Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus. << A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2o, l'établissement doit avoir conclu avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2o. << Art. D. 712-59. - Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige. << Art. D. 712-60. - Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 712-66, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et s'il y a lieu d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance post-interventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année vingt-quatre heures sur vingt-quatre. << Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 712-52 à D. 712-56 sont applicables à ce pôle. << En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale doivent également exercer la spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées. << Les dispositions de l'article D. 712-58 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins. << Paragraphe 2 << Antennes d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences << Art. D. 712-61. - Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences. << Art. D. 712-62. - L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'antenne. << En outre un psychiatre soumis à astreinte doit pouvoir intervenir à tout moment. << Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une antenne. << Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'antenne ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires. << Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement. << Art. D. 712-63. - L'équipe paramédicale de l'antenne, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'antenne comprend en outre des aides-soignants et des agents de service. << L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai. << Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure. << Art. D. 712-64. - L'antenne doit disposer de locaux distribués en trois zones: << 1o Une zone d'accueil; << 2o Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage; << 3o Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'antenne. << Art. D. 712-65. - Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une antenne mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins: << 1o Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'antenne et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue; << 2o Les examens et analyses biologiques courants; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats. >>

Art. 2. - L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par les articles D. 712-53 et D. 712-61 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une antenne d'accueil, de traitement ou d'orientation des urgences entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - A titre transitoire, les conditions techniques de fonctionnement applicables au service mobile d'urgence et de réanimation mentionné au 2 de l'article R. 712-63 du code de la santé publique sont celles qui sont exigées pour l'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, prévues aux articles L. 51-2 et L. 51-3 du même code et fixées par le décret du 30 novembre 1987 susvisé relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, notamment ses articles 4 à 7 et son article 9.

Art. 4. - L'article D. 712-15 du code de la santé publique est complété par un 8o ainsi rédigé: << 8o Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69. >>

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY