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Décret no 95-675 du 9 mai 1995 portant création d'universités dans l'académie de Bordeaux


NOR : RESK9401962D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 21; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 décembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé, dans l'académie de Bordeaux, deux universités qui assurent l'ensemble des activités exercées par l'actuelle université Bordeaux-I. Elles prennent respectivement le nom d'université Bordeaux-I et d'université Bordeaux-IV.
Art. 2. - Jusqu'à la création des composantes des universités Bordeaux-I et Bordeaux-IV, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ces universités sont constituées par les composantes relevant des secteurs d'enseignement et de recherche dont la liste figure en annexe du présent décret. Pendant cette période transitoire, l'institut universitaire de technologie relève de l'université Bordeaux-I.
Art. 3. - Une assemblée constitutive provisoire est mise en place dans chacune des universités mentionnées à l'article 1er ci-dessus. L'assemblée constitutive provisoire a pour mission d'élaborer les statuts de l'établissement et de les adopter dans les trois mois suivant sa mise en place. L'adoption des statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée présents ou représentés. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de l'académie de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Si les statuts des universités ne sont pas adoptés dans le délai fixé à l'alinéa précédent, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'assemblée constitutive provisoire exerce, en ce qui concerne le recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et le recrutement des autres enseignants, les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les textes pris pour son application.
Art. 4. - Les assemblées constitutives provisoires sont composées, dans les conditions fixées ci-après, des membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'université Bordeaux-I, en exercice au 1r décembre 1994, et de personnalités extérieures. L'assemblée constitutive provisoire de l'université Bordeaux-I est constituée: - des représentants élus des personnels enseignants et des usagers relevant du secteur électoral Sciences et technologie, tel qu'il est défini par les statuts de l'université Bordeaux-I en vigueur à la date de publication du présent décret; - de représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service; - des personnalités extérieures, désignées par le recteur de l'académie de Bordeaux, dont le nombre s'élève à 15 p. 100 de l'effectif des membres élus. L'assemblée constitutive provisoire de l'université Bordeaux-IV est constituée: - des représentants élus des personnels enseignants et des usagers relevant des secteurs électoraux Droit privé et histoire des institutions, Droit public et science politique et Economie et gestion, tels que définis par les statuts de l'université Bordeaux-I en vigueur à la date de publication du présent décret; - de représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service; - de personnalités extérieures, désignées par le recteur d'académie de Bordeaux, dont le nombre s'élève à 15 p. 100 de l'effectif des membres élus. Le recteur répartit, entre les deux assemblées constitutives provisoires, les représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service mentionnés aux deux alinéas précédents. Les assemblées constitutives peuvent inviter toute personne dont elles jugent la présence utile à assister à leurs séances avec voix consultative.
Art. 5. - Un administrateur provisoire est nommé, dans chaque université, par le recteur de l'académie de Bordeaux. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise, avant le 31 décembre 1995, les élections aux différents conseils de l'établissement. L'administrateur provisoire peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'université.
Art. 6. - Le recteur de l'académie de Bordeaux arrête le budget de chacune des universités mentionnées à l'article 1er du présent décret. Le recteur détermine, après avis des administrateurs provisoires, la répartition des biens, droits et obligations de l'université Bordeaux-I. Pendant la période transitoire, définie à l'article 2 ci-dessus, le recteur prend, sous réserve des compétences attribuées aux administrateurs provisoires, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des établissements.
Art. 7. - Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un secrétaire général, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le secrétaire général de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions de secrétaire général de l'université Bordeaux-IV.
Art. 8. - Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un agent comptable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier susvisée, l'agent comptable de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions d'agent comptable de l'université Bordeaux-IV.
Art. 9. - Il est ajouté à la liste figurant à l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 susvisé fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la mention suivante: << Bordeaux-IV >>.
Art. 10. - Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E SECTEURS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITE BORDEAUX-I Mathématiques et informatique. Physique. Chimie. Biologie. Sciences de la Terre. SECTEURS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITE BORDEAUX-IV Sciences juridiques. Sciences économiques. Sciences politiques. Gestion.