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Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite


NOR : MICT9500016D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28 et 70; Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles; Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles; Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs; Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-10 publié au Journal officiel de la République française le 4 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent habituellement au moins 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les services autorisés qui réservent habituellement moins de 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières restent soumis, pour l'ensemble de leurs programmes, à la réglementation applicable aux services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Toutefois, ces services ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires à l'intérieur de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

Art. 2. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent décret. TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier Programmes diffusés en clair

Art. 3. - La durée quotidienne des programmes diffusés en clair est au maximum de six heures. Ces programmes sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le service en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. A titre exceptionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser le service à diffuser plus de six heures quotidiennes de programmes en clair. CHAPITRE II Publicité et parrainage

Art. 4. - Les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services visés par le présent décret. Toutefois, la diffusion de messages publicitaires est interdite à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ainsi qu'à l'intérieur des programmes dont la diffusion en clair a été autorisée au-delà de six heures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sans pouvoir excéder 10 p. 100 de la durée quotidienne totale de diffusion des programmes en clair, ni 20 p. 100 d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci. CHAPITRE III Diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Art. 6. - Les services visés par le présent décret doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, réserver: 60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes; 40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sous réserve des dispositions du paragraphe III de l'article 14 ci-après, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30.

Art. 7. - Les services visés par le présent décret doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, réserver: 60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes; 40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute ou aux heures d'écoute significative fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Art. 8. - La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe, pour les services visés par le présent décret, le nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. CHAPITRE IV Contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle et indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

Art. 9. - Sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après, les dispositions des articles 1er - II (3 à 7) et 9 à 12-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables aux services visés par le présent décret. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SERVICES CONSACRES A LA DIFFUSION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

Art. 10. - Les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire doivent réserver au moins 25 p. 100 de leurs ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques. Les ressources totales annuelles mentionnées au premier alinéa sont constituées par le total du produit des abonnements, des recettes publicitaires et des recettes de parrainage. Compte tenu des charges spécifiques liées au décryptage des émissions et sous réserve que les frais de décodeurs soient inclus dans le produit des abonnements, l'assiette des ressources totales annuelles fait l'objet d'un abattement forfaitaire de 20 p. 100.

Art. 11. - Les oeuvres cinématographiques européennes doivent représenter au moins 60 p. 100 et les oeuvres cinématographiques d'expression originale française doivent représenter au moins 45 p. 100 du montant des droits de diffusion que le service est tenu d'acquérir en application de l'article 10 ci-dessus.

Art. 12. - Les filiales des services mentionnés à l'article 10 ne peuvent prendre que des participations minoritaires à la coproduction des oeuvres cinématographiques.

Art. 13. - Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe le pourcentage des ressources totales annuelles de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, que les services mentionnés à cet article sont tenus de consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Ce pourcentage doit atteindre 4,5 p. 100 dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre ans. La convention fixe également le pourcentage de ces mêmes ressources qui doit être consacré à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé en application du premier alinéa. Lorsqu'un service dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants, le pourcentage prévu au premier alinéa peut être inférieur à 4,5 p. 100.

Art. 14. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services mentionnés à l'article 10 est soumise aux dispositions suivantes: I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée par le service plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres. III. - Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 2 heures. TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 15. - Le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est abrogé.

Art. 16. - Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON