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Décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur


NOR : MENL9500771D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée fixant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54; Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35; Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives; Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance; Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles. L'obtention du brevet de technicien supérieur confère le titre de technicien supérieur breveté, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 6 janvier 1959 susvisé. Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

Art. 2. - Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Art. 3. - Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

Art. 4. - La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article 7 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Les modalités d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. TITRE II MODALITES DE PREPARATION

Art. 5. - Le brevet de technicien supérieur est préparé: a)Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique; b)Par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail; c)Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail. Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 6. - La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui: a)Soit sont titulaires du baccalauréat technologique; b)Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel ou d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou du diplôme d'accès aux études universitaires; c)Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Peuvent également être admis par décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique des candidats ayant suivi une formation à l'étranger.

Art. 7. - L'admission dans une section de technicien supérieur de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

Art. 8. - La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. Pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi qu'à titre dérogatoire pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 9. - La durée prévue à l'alinéa premier de l'article 8 ci-dessus peut être réduite par une << décision de positionnement >>, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, pour les candidats justifiant d'études ou d'activités professionnelles accomplies en plus de la scolarité exigée à l'article 6 ci-dessus ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.

Art. 10. - La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 500 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.

Art. 11. - La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article 5 c ci-dessus est fixée, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel prévues à l'article 4 ci-dessus, comme suit: a) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau III par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant: 600 heures au minimum; b) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant: 1 100 heures au minimum; c) Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années: 1 100 heures au minimum; d) Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus: 1 500 heures au minimum. Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article .

Art. 12. - La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Art. 13. - La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 19 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

Art. 14. - La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. TITRE III CONDITIONS DE DELIVRANCE

Art. 15. - Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

Art. 16. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes: 1o Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 24, alinéa 4, du présent décret. 2o Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

Art. 17. - L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 23 du présent décret. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Art. 18. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent: a) Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre II du présent décret; b) Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les candidats visés au a ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.

Art. 19. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité. Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

Art. 20. - Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme.

Art. 21. - Les dispenses accordées au titre des articles 19 et 20 ci-dessus ne peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

Art. 22. - Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée dans les mêmes conditions passent l'examen en épreuves ponctuelles et au moins une épreuve validée par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. L'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 23. - Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation continue dans un établissement privé, par la voie de l'apprentisssage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

Art. 24. - Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats bénéficiant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 9 ou de l'article 10, alinéa 2, du présent décret. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les notes obtenues à l'issue des évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Art. 25. - Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 24 ci-dessus. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et aux choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Les notes obtenues aux évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale. Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque, pour les candidats visés à l'article 23, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet de technicien supérieur est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.

Art. 26. - Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.

Art. 27. - Le règlement particulier de chaque brevet de technicien supérieur fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu à l'article 22 du présent décret ainsi que la durée des périodes de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

Art. 28. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. TITRE IV ORGANISATION DES EXAMENS

Art. 29. - Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

Art. 30. - Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 31. - A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.

Art. 32. - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation nationale ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

Art. 33. - La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, constitué dans les conditions suivantes: Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales: - de professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants; - de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

Art. 34. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur sur proposition du jury. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 35. - Les dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur sont abrogées à compter du 1er septembre 1996, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 ci-dessous.

Art. 36. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux spécialités du brevet de technicien supérieur qui seront créées ou rénovées à compter du 1er septembre 1995, sous réserve des dispositions des articles 16, 24 et 25 du présent décret qui n'entreront en vigueur qu'à compter de la session 1997.

Art. 37. - Les brevets de technicien supérieur créés en application du décret du 14 mars 1986 précité sont préparés et délivrés dans les conditions prévues par ledit décret, sous réserve des alinéas suivants. Pour ces brevets de technicien supérieur, les dispositions des articles 16, 24 et 25 du présent décret entreront en vigueur à compter de la session 1997, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions des articles 5 à 14, 17 à 23 et 26 à 35 du présent décret seront applicables à ces brevets de technicien supérieur à compter du 1er septembre 1996. Toutefois, à titre expérimental, elles pourront entrer en application à compter du 1er septembre 1995 dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 38. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON