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Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels


NOR : MENL9500770D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le livre IX; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement à distance; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique: Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance des diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54; Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives; Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance; Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié relatif à la réglementation générale et à la délivrance du brevet professionnel; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16; Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique; Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social. En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise. Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

Art. 2. - Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Art. 3. - Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

Art. 4. - Les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. TITRE II MODALITES DE PREPARATION

Art. 5. - Le brevet professionnel est préparé: a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail; b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 6. - Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article 7 ci-après et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 8 ci-après et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies au titre III du présent décret.

Art. 7. - Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité. Cette durée de formation peut être réduite par une << décision de positionnement >>, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation. Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Art. 8. - Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle: - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé; - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation nationale, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Art. 9. - Les candidats visés au premier alinéa de l'article 7, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement. La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 14 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

Art. 10. - La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. TITRE III CONDITIONS DE DELIVRANCE

Art. 11. - Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

Art. 12. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes: 1. Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session sous réserve des dispositions de l'article 19, alinéa 4, du présent décret; 2. Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

Art. 13. - L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles 17 et 18 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Art. 14. - Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité. Sur décision du ministre, prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

Art. 15. - Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme.

Art. 16. - Les dispenses accordées au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ne peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

Art. 17. - Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation. L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. L'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 18. - Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

Art. 19. - Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 13 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Art. 20. - Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, et les candidats de l'enseignement à distance quel que soit leur statut optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 19 ci-dessus. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 13 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme. Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque, pour les candidats visés à l'article 17, troisième alinéa, du présent décret, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret, et que le jury a déclarés admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.

Art. 21. - Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.

Art. 22. - Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu à l'article 17 du présent décret.

Art. 23. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury. TITRE IV ORGANISATION DES EXAMENS

Art. 24. - Les sessions d'examens sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies, ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.

Art. 25. - Pour chaque session d'examen, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

Art. 26. - A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.

Art. 27. - Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

Art. 28. - Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique. Il est composé à parité: - de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage; - de personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Art. 29. - Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30. - Les dispositions du décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant règlement général du brevet professionnel sont abrogées à compter du 1er septembre 1996, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous.

Art. 31. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux spécialités de brevet professionnel créées ou rénovées à compter du 1er septembre 1995, sous réserve des dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du présent décret qui n'entreront en vigueur qu'à compter de la session d'examen de 1997.

Art. 32. - Les spécialités de brevet professionnel créées en application du décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié sont préparées et délivrées dans les conditions prévues par ledit décret, sous réserve des dispositions des alinéas suivants. Pour ces spécialités, les dispositions des articles 12, alinéa 3, 14, 15 et 16 du présent décret entreront en application à compter du 1er septembre 1995, et les dispositions des articles 12, alinéa 1, 19, 20, 21 et 22 du présent décret à compter de la session d'examen de 1997, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions des articles 7, alinéa 2, 9 et 10 seront applicables à compter du 1er septembre 1996. Toutefois, à titre expérimental, elles pourront entrer en application à compter du 1er septembre 1995 dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 33. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU