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Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national


NOR : EQUT9500913D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires; Vu le règlement (CEE) no 1191/69 en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemins de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil en date du 20 juin 1991; Vu le règlement (CEE) no 1192/69 du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer; Vu le règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission en date du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70; Vu la loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement de grandes lignes de chemins de fer; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée; Vu le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, approuvé par le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 et modifié par le décret no 94-606 du 19 juillet 1994; Vu le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local; Vu le décret no 87-722 du 25 août 1987 portant publication de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980, et le décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète: TITRE Ier GESTION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE NATIONALE

Art. 1er. - L'infrastructure ferroviaire nationale comprend, d'une part, le réseau ferré national confié à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et régi par le présent décret, d'autre part, les voies ferrées gérées ou concédées par une autre personne publique, notamment les voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure. Les modalités de gestion et d'accès à ces voies ferrées sont fixées par des règlements particuliers.

Art. 2. - La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par l'Etat dans les conditions définies par le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français.

Art. 3. - La Société nationale des chemins de fer français est le gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national. A ce titre, elle est chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité. Elle organise la circulation sur le réseau ferré national et prend toute mesure utile pour assurer la fluidité de la circulation, la régularité et le respect de la sécurité. En cas de perturbation de la circulation sur le réseau ferré national, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français précise les conditions d'application du présent article .

Art. 4. - La gestion de l'infrastructure du réseau ferré national donne lieu à l'établissement par la Société nationale des chemins de fer français d'un compte séparé. A son débit, est inscrit l'ensemble des charges de gestion de l'infrastructure: les charges d'entretien, les charges d'exploitation, les charges financières et d'amortissement, ainsi que les frais généraux de la Société nationale des chemins de fer français et toutes charges affectables à la gestion de l'infrastructure. A son crédit, est inscrit l'ensemble des produits liés à la gestion de l'infrastructure: les redevances d'utilisation de l'infrastructure que la Société nationale des chemins de fer français, gestionnaire de l'infrastructure, applique aux trains qu'elle assure en tant qu'entreprise ferroviaire ansi qu'aux trains des regroupements internationaux et des entreprises ferroviaires exploitant des services de transport combiné internationaux, les concours versés par l'Etat et les collectivités territoriales et tout autre produit affectable à la gestion de l'infrastructure. Compte tenu des concours versés par l'Etat et les collectivités territoriales au titre de la gestion de l'infrastructure, les redevances d'utilisation et les produits divers liés à cette gestion permettent de couvrir l'ensemble des charges de gestion de l'infrastructure. TITRE II UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU FERRE NATIONAL

Art. 5. - Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit de transit pour les prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant. Le droit de transit permet l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national. Lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France, les regroupements disposent également d'un droit d'accès exclusivement pour des prestations de services de transports internationaux.

Art. 6. - Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit d'accès à l'infrastructure aux seules fins de l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises.

Art. 7. - Le bénéfice des droits d'accès et de transit prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'utilisation du réseau ferré national est subordonné au respect des conditions suivantes: - les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois; - les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités techniques requises; - les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, ou de regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, doivent remplir des conditions d'honorabilité; il en va de même pour les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique et pour les personnes morales que sont les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique et les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique. Ces conditions sont définies aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

Art. 8. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, ou les entreprises ferroviaires membres de regroupements inernationaux ne disposant pas de la personnalité juridique remplissent les conditions suivantes: a) Soit ils disposent d'un capital social dépassant un seuil minimal, soit ils démontrent l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente; b) Leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont nuls, voire exceptionnellement inférieurs à un seuil maximal. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports précise les seuils correspondants et les pièces à fournir par les demandeurs.

Art. 9. - Il est satisfait à la condition de capacité technique lorsque les entreprises ferroviaires effectuant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux disposent d'une structure de gestion, d'une organisation, de moyens techniques, d'un personnel qualifié et du matériel nécessaires à la réalisation des services de transports qu'ils se proposent d'effectuer. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. et publié au Journal officiel de la République française.

Art. 10. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque les personnes mentionnées à l'article 7 ci-dessus ont fait l'objet soit d'une procédure de faillite, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail.

Art. 11. - En vue d'assurer la sécurité de l'exploitation, de favoriser l'utilisation optimale du réseau et de garantir, de manière non discriminatoire, le bénéfice des droits ouverts par le présent décret aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux, mentionnées aux article 5 et 6, le ministre chargé des transports arrête, après consultation de la S.N.C.F., les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure. Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française, définit: - les exigences imposées en matière de sécurité aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux, en ce qui concerne l'organisation de l'exploitation, le personnel, le matériel roulant et les conditions de chargement, en fonction des types de services assurés et des lignes empruntées; - les modalités du contrôle du respect de ces exigences. La S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national est habilitée à exercer ce contrôle dans des conditions précisées par cet arrêté.

Art. 12. - Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux, mentionnés aux articles 5 et 6, qui utilisent le réseau ferré national, devront justifier, préalablement à leur accès au réseau, qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir leur responsabilité civile, vis-à-vis de leurs clients, de la S.N.C.F. et des tiers. Les dispositions de la Convention pour le transport international ferroviaire (COTIF) leur sont applicables.

Art. 13. - Les modalités de dépôt auprès du ministre chargé des transports et les conditions d'instruction de la demande d'accès ou de transit prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, ainsi que les modalités d'octroi et de renouvellement de ce droit par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou un regroupement international, qui s'est vu reconnaître par le ministre chargé des transports un droit d'accès ou de transit sur le réseau ferré national, peut demander directement à la S.N.C.F. une extension provisoire de ce droit à de nouveaux types de services ou à de nouvelles lignes, lorsque le délai d'instruction de la demande figurant à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ne lui permet pas d'obtenir l'extension de ce droit avant la date souhaitée pour son exercice. La décision d'extension provisoire de ce droit est alors prise par la S.N.C.F. qui informe immédiatement le ministre chargé des transports. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par l'arrêté précité.

Art. 14. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 12 par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international, le droit d'accès ou de transit dont elle ou il bénéficie peut lui être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. en respectant une procédure contradictoire. Le retrait peut être prononcé immédiatement par la S.N.C.F. lorsque l'exercice du droit d'accès ou de transit met en cause la sécurité. Le droit d'accès ou de transit peut être également retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F., en respectant une procédure contradictoire, lorsque l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou le regroupement ferroviaire cesse toute exploitation pendant une durée supérieure à six mois. Dans l'éventualité d'une reprise de l'exploitation, une nouvelle demande doit être formulée.

Art. 15. - Les dispositions de la réglementation en vigueur relative aux exploitants de transport guidé sont applicables pour ce qui les concerne aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux utilisant le réseau ferré national, en particulier en matière de déclaration d'incident ou d'accident. Ils informent la S.N.C.F. de tout incident ou accident significatif dans lesquels ils sont impliqués. Un rapport annuel de sécurité contenant un bilan de l'année écoulée et indiquant les orientations importantes retenues est adressé au ministre et communiqué à la S.N.C.F.

Art. 16. - Les entreprises ferroviaires membres d'un regroupement international ne disposant pas de la personnalité juridique désignent un mandataire. Ce mandataire accomplit, pour le compte du regroupement, les formalités prévues par le présent décret. TITRE III REPARTITION DES CAPACITES D'INFRASTRUCTURE DU RESEAU FERRE NATIONAL

Art. 17. - Au sens du présent décret, le sillon constitue la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée. Au sens du présent décret, le graphique de circulation constitue le système d'organisation de l'ensemble des sillons alloués sur l'infrastructure du réseau ferré national et des intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance sur chaque section du réseau.

Art. 18. - Sur l'ensemble du réseau ferré national sont prioritaires les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux. La même priorité peut être accordée aux services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec l'Etat, avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles, ou avec un organisme public local, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1191/69 modifié susvisé. Sont ensuite prioritaires les services dont les caractéristiques sont les plus proches de celles qui assureraient une utilisation optimale de la capacité de l'infrastructure.

Art. 19. - Les demandes de sillon présentées par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont instruites en prenant en compte les sillons déjà accordés dans le cadre du graphique de circulation en vigueur, l'utilisation effective desdits sillons et les capacités d'infrastructure disponibles: a) Lorsque le sillon demandé peut s'inscrire dans le graphique de circulation, le cas échéant après légère adaptation, il est alloué; b) Si l'allocation de sillons nouveaux soulève des difficultés d'insertion dans le graphique de circulation en raison des sillons déjà attribués, la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure notifie au demandeur le délai dans lequel un aménagement limité de ce graphique va être étudié. Cet aménagement est réalisé, si nécessaire, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons en vue de rechercher une solution pour chaque demande. Les propositions d'attribution de sillons nouveaux sont effectuées, s'il y a lieu, selon les priorités définies à l'article 18 ci-dessus; la proposition d'allocation du sillon peut correspondre à un positionnement horaire différent de celui figurant dans la demande. c) Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire de nouveaux sillons, la demande est refusée, soit par décision motivée, soit par décision implicite, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du point b ci-dessus; lors de la refonte périodique du graphique de circulation, une solution visant à satisfaire les demandes est recherchée, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons et des demandeurs; les propositions d'allocation de sillons nouveaux sont effectuées, s'il y a lieu, selon les priorités définies à l'article 18 ci-dessus. Les demandeurs disposent du délai mentionné par l'arrêté prévu à l'article 23 ci-après pour accepter la proposition ou la refuser. Tout silence gardé par les demandeurs à l'expiration de ce délai vaut refus des propositions.

Art. 20. - Les sillons sont alloués pour une durée indéterminée. Toutefois, un sillon peut n'être alloué que pour une durée déterminée: - si telle est la portée de la demande; - si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient; - si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon; - si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas à la S.N.C.F. de s'engager au-delà de la durée de validité du graphique en cours. Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés sans indemnité par décision motivée de la S.N.C.F., gestionnaire de l'infrastructure, après préavis raisonnable: a) A titre temporaire, pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire; b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé par l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés ou le regroupement international qui l'a obtenu.

Art. 21. - Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ainsi que les regroupements internationaux qui utilisent le réseau ferré national ou qui sont candidats à cette utilisation sont tenus informés préalablement des dates de refonte périodique du graphique de circulation et des délais dans lesquels ils peuvent présenter une nouvelle demande de sillon en vue de sa prise en compte dans la préparation d'un nouveau graphique.

Art. 22. - Les frais de dossier et d'expertise nécessaires à l'étude d'une demande d'utilisation de l'infrastructure et d'une demande d'allocation de sillon sont à la charge du demandeur. Ils sont déterminés selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

Art. 23. - Les modalités d'application du présent titre font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. Cet arrêté précise notamment: - les modalités de dépôt de la demande auprès du ministre chargé des transports; - les délais d'instruction de cette demande, selon la nature de celle-ci, qui ne peuvent excéder six mois; - les conditions dans lesquelles cette demande peut être déposée directement auprès de la S.N.C.F., lorsque le délai normal d'instruction ne permet pas l'allocation du ou des sillons dans le délai souhaité par le demandeur; - les critères d'utilisation optimale de la capacité d'infrastructure, conformément à l'article 18 ci-dessus; - les modalités de communication au demandeur des propositions d'allocation des sillons par la S.N.C.F.; - les modalités d'allocation des sillons au demandeur par la S.N.C.F., sous le contrôle du ministre chargé des transports. TITRE IV REDEVANCES D'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU FERRE NATIONAL

Art. 24. - Le calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure tient compte: 1. De la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale; 2. De la fréquence d'utilisation, du nombre de sillons demandés et de la durée pour laquelle ils sont alloués; 3. Des caractéristiques du sillon demandé, du type de ligne et de son coût d'exploitation, de la composition du train, de sa vitesse, de sa charge à l'essieu. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports précise, après consultation de la S.N.C.F., les modalités de calcul et de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure.

Art. 25. - Toute utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international mentionnés aux articles 5 et 6 donne lieu à un accord écrit avec la S.N.C.F., gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national, portant sur les conditions administratives, techniques et financières d'utilisation de l'infrastructure. Cet accord mentionne le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il est tenu à la disposition du ministre chargé des transports par la S.N.C.F.

Art. 26. - Peuvent être prévues, en outre, des clauses contractuelles pour traiter des services éventuellement fournis, moyennant rétribution complémentaire, par la S.N.C.F., gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national, aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux. La fourniture de ces services intervient aux conditions du marché. TITRE V PROCEDURE DE RECOURS

Art. 27. - Tout litige relatif à une décison prise en application des dispositions du présent décret soulevé par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux, ou un regroupement international qui relève de la juridiction administrative doit, préalablement à tout recours devant ladite juridiction, être porté devant le ministre chargé des transports.

Art. 28. - Avant de statuer, le ministre chargé des transports prend l'avis d'une commission d'experts comprenant notamment des représentants de l'administration, de la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national et des utilisateurs de l'infrastructure. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Elle entend des représentants qualifiés du demandeur et de la S.N.C.F.

Art. 29. - Le présent décret entrera en vigueur après la publication du décret modifiant le cahier des charges de la S.N.C.F. pour le mettre en conformité aux présentes dispositions.

Art. 30. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY