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Décret no 95-671 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs


NOR : AGRA9500810D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires; Vu le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 6 décembre 1994 et du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 26 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des vétérinaires inspecteurs comprend trois grades: contrôleur général des services vétérinaires, vétérinaire inspecteur en chef et vétérinaire inspecteur. << Le grade de contrôleur général des services vétérinaires comprend trois échelons. << Le grade de vétérinaire inspecteur en chef comprend sept échelons. << Le grade de vétérinaire inspecteur comprend deux classes: une classe principale comportant trois échelons et une classe normale comportant huit échelons. >>
Art. 2. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Peuvent être nommés au grade de contrôleur général des services vétérinaires les vétérinaires en chef comptant au moins quinze ans de services effectifs dans leur corps, dont cinq ans au moins en qualité de vétérinaire en chef. Les nominations à ce grade sont prononcées conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7748 a 7749 ......................................................
Art. 3. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit: << 1o Dans le grade de contrôleur général: deux ans dans chaque échelon; << 2o Dans le grade de vétérinaire en chef: deux ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons; << 3o Dans la classe principale du grade de vétérinaire inspecteur: deux ans dans chaque échelon; << 4o Dans la classe normale du grade de vétérinaire inspecteur: un an dans les 1er et 2e échelons, dix-huit mois dans le 3e échelon, deux ans dans les 4e, 5e et 6e échelons et deux ans et demi dans le 7e échelon. << Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions définies par le décret du 14 février 1959 susvisé, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans, à deux ans lorsqu'elles sont de deux ans et demi, et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans. >>
Art. 4. - Les vétérinaires en chef parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er janvier 1995 sont reclassés à cette date conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7748 a 7749 ......................................................
Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7748 a 7749 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1995 ou celles de leurs ayants cause sont révisées, en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter du 1er janvier 1995.
Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT