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Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : TEFE9500454D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et suivants; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 à 17; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 16 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est institué à l'Agence nationale pour l'emploi, dans les conditions définies par le présent décret: a) Des comités consultatifs paritaires; b) Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. TITRE Ier COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES CHAPITRE Ier Organisation

Art. 2. - Un comité consultatif paritaire national est institué auprès du directeur général de l'agence. Un comité consultatif paritaire régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'agence. Un comité consultatif paritaire est institué dans chaque département d'outre-mer auprès du délégué départemental de l'agence. CHAPITRE II Composition

Art. 3. - Les comités consultatifs paritaires visés à l'article 2 ci-dessus comprennent en nombre égal des représentants titulaires et suppléants de l'administration de l'agence et des organisations syndicales. Le nombre de membres suppléants est au plus égal à celui des membres titulaires. La présidence de ces comités est assurée respectivement pour le comité national par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux par le délégué régional et pour les départements d'outre-mer par le délégué départemental, ou par le représentant qu'ils désignent à cet effet. Les représentants de l'administration de l'agence sont nommés pour le comité national par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux par les délégués régionaux et pour les comités des départements d'outre-mer par les délégués départementaux. Ils sont choisis pour le comité national parmi les administrateurs, pour les autres comités parmi les administrateurs et les conseillers principaux, ainsi que parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence respective pour chaque niveau des comités institués par le présent titre. Les représentants des organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 6 ci-après. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Art. 4. - Le comité consultatif paritaire national comprend vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants. Le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé dans les conditions suivantes: 1o Un siège est attribué de droit à chacune des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national; 2o Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous en fonction des résultats obtenus aux consultations organisées au niveau national.

Art. 5. - Dans les comités consultatifs paritaires régionaux et des départements d'outre-mer, le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé en fonction du nombre d'agents en service dans la région ou le département correspondant, dans les conditions suivantes: Jusqu'à 350 agents: 3 sièges; De 351 à 1 000 agents: 4 sièges; De 1 001 à 1 500 agents: 5 sièges. De 1 501 à 2 500 agents: sept sièges. Plus de 2 500 agents: neuf sièges. Ces sièges de représentants titulaires des organisations syndicales sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous en fonction des résultats obtenus lors de la consultation organisée au niveau correspondant. Un siège supplémentaire peut toutefois être attribué dans les conditions fixées au 3o de l'article 6 ci-dessous.

Art. 6. - Les consultations visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont organisées au niveau où les comités sont créés. Peuvent y participer, pour le Comité consultatif paritaire national, les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national, pour les comités régionaux et les comités des départements d'outre-mer, les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau de ces comités. Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer à ces consultations et à désigner des représentants. Les consultations ont lieu à bulletin secret. La répartition entre les différentes organisations syndicales des sièges soumis à consultation est faite à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes: 1o Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral; 2o Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne; 3o Pour les comités régionaux et des départements d'outre-mer, un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages et qui n'a pu obtenir un siège au titre des 1o et 2o ci-dessus. Si plusieurs organisations syndicales sont dans ce cas, le siège supplémentaire est attribué à celle d'entre elles qui a recueilli le plus de suffrages. Les organisations syndicales désignent leurs représentants au sein de ces comités en fonction du nombre de sièges attribué à chacune d'elles. Ces représentants sont désignés pour le comité national parmi les agents en fonction de l'Agence nationale pour l'emploi, pour les comité régionaux et des départements d'outre-mer parmi les agents en fonction dans un service de la région ou du département correspondant. La durée du mandat d'un ou plusieurs comités peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du directeur général de l'agence après avis du Comité consultatif paritaire national afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs instances consultatives. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an. Sauf le cas visé à l'alinéa ci-dessus, les consultations ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des comités. La date de ces consultations est fixée par décision du directeur général de l'agence. Les représentants des organisations syndicales, membres titulaires et suppléants venant en cours de leur mandat à cesser les fonctions au sein de l'Agence nationale pour l'emploi au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans les formes prévues au présent article . Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité auquel ils appartiennent si cette organisation syndicale en fait la demande par écrit à l'autorité auprès de laquelle ce comité est institué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité. Les modalités d'organisation des consultations mentionnées au présent article sont fixées par décision du directeur général de l'agence. CHAPITRE III Attributions

Art. 7. - Le Comité consultatif paritaire national est compétent pour connaître des questions relatives: Aux problèmes généraux relatifs à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi, notamment aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, et à leur incidence sur la situation du personnel; A l'organisation générale et au fonctionnement du service; Aux dispositions générales applicables aux personnels; Aux modalités selon lesquelles les agents de l'agence sont associés aux dispositions intervenant dans les questions ci-dessus énumérées. Les comités consultatifs paritaires régionaux sont compétents pour connaître des modalités de mise en oeuvre, au niveau de leur région respective, de l'organisation générale et du fonctionnement du service, des programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, et de leur incidence sur la situation du personnel. Les comités consultatifs paritaires des départements d'outre-mer sont compétents pour connaître, au niveau de leur département respectif, des questions énumérées à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV Fonctionnement

Art. 8. - Les comités consultatifs paritaires se réunissent quatre fois par an au moins. Les réunions des comités ont lieu sur convocation de leur président, soit à son initiative, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des organisations syndicales, dans un délai maximum de deux mois à compter de cette demande.

Art. 9. - Les séances des comités consultatifs paritaires ne sont pas publiques. Seuls y participent les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants, ainsi que, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, les experts et les agents chargés d'assister le secrétariat de séance.

Art. 10. - Dans tous ces comités, un secrétariat permanent est assuré par l'un des agents qui y représente l'administration de l'agence. Un représentant des organisations syndicales est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Le projet de procès-verbal de séance est établi par le secrétaire. Il est signé par le secrétaire, le secrétaire adjoint et le président, puis il est transmis dans les meilleurs délais aux membres du comité. Il est soumis pour approbation au comité consultatif paritaire considéré lors de sa séance suivante.

Art. 11. - Les comités ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif paritaire considéré, qui siège alors valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Art. 12. - Les comités émettent leurs avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, à la demande du président ou de la majorité des membres présents, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres du comité le demande. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Art. 13. - Les présidents des comités peuvent convoquer des experts à la demande des représentants de l'administration de l'agence ou des représentants des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.

Art. 14. - Le règlement intérieur des comités visés par le présent titre est fixé par décision du directeur général de l'agence après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 15. - Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités du service. Les membres des comités ainsi que les experts sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités. TITRE II COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE Ier Organisation

Art. 16. - Par dérogation aux dispositions des titres III et IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, les organismes de l'Agence nationale pour l'emploi compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués dans les conditions définies par le présent titre.

Art. 17. - Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est institué auprès de chaque délégué régional ou, s'agissant des départements d'outre-mer, auprès de chaque délégué départemental un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétent dans les mêmes domaines que ceux du comité national, et qui examine les questions intéressant les services placés sous l'autorité du délégué régional ou du délégué départemental. Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des sections locales d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être créées par le délégué régional, après avis du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions fixées par le règlement de ces comités. Le règlement intérieur des comités mentionnés au présent titre est fixé par décision du directeur général de l'agence après avis du comité consultatif paritaire national. CHAPITRE II Composition

Art. 18. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont composés de membres titulaires et, au plus, d'un nombre égal de membres suppléants représentant, d'une part, l'administration de l'agence et, d'autre part, le personnel. Le médecin de prévention visé aux articles 10 et suivants du décret du 28 mai 1992 susvisé, qui siège au comité national, au comité régional ou au comité du département d'outre-mer, est désigné respectivement par le directeur général de l'agence, le délégué régional ou le délégué départemental. Il siège avec voix consultative. La présidence des comités est assurée respectivement, pour le comité national, par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux, par les délégués régionaux, et, pour les comités des départements d'outre-mer, par les délégués départementaux, ou par le représentant qu'ils désignent à cet effet. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous. Ce mandat est renouvelable. Les représentants de l'administration de l'agence sont nommés, pour le comité national, par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux, par les délégués régionaux, et, pour les comités des départements d'outre-mer, par les délégués départementaux. Ils sont choisis, pour le comité national, parmi les administrateurs, pour les autres comités, parmi les administrateurs et les conseillers principaux, ainsi que parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence respective de chaque niveau des comités institués par le présent titre.

Art. 19. - Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend: Huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants représentant l'administration de l'agence; Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes: 1oUn siège est attribué de droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national; 2oLes autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.

Art. 20. - Le nombre des représentants titulaires du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer excède de deux celui des représentants de l'administration de l'agence. Le nombre de représentants titulaires du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer est fixé, en fonction du nombre d'agents en service dans la région ou le département correspondant, dans les conditions suivantes: Jusqu'à 350 agents: trois représentants; De 351 à 1 000 agents: quatre représentants; De 1 001 à 1 500 agents: cinq représentants; De 1 501 à 2 500 agents: sept représentants; Plus de 2 500 agents: neuf représentants. Ces représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous. Un représentant supplémentaire peut toutefois être élu dans les conditions fixées au 3o de l'article 21 ci-dessous.

Art. 21. - Les élections visées aux articles 19 et 20 ci-dessus se font au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, sur présentation des organisations syndicales représentatives au niveau où ces comités sont créés. Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections. Les élections ont lieu à bulletin secret. La répartition entre les différentes listes des sièges de représentants du personnel soumis à élection est faite à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes: 1oChaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral; 2oLes représentants titulaires restant éventuellement à élire le sont selon la règle de la plus forte moyenne; 3oPour les comités régionaux et des départements d'outre-mer, un représentant supplémentaire est attribué, le cas échéant, à la liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages et qui n'a pu obtenir un représentant au titre des 1o et 2o ci-dessus. Si plusieurs listes sont dans ce cas, un représentant supplémentaire est attribué à celle d'entre elles qui a recueilli le plus de suffrages. A l'issue des opérations électorales, les représentants titulaires puis les représentants suppléants sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste. La durée du mandat d'un ou plusieurs comités peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du directeur général de l'agence après avis du comité consultatif paritaire national afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs instances. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. Sauf le cas visé à l'alinéa ci-dessus, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des comités. La date de ces élections est fixée par décision du directeur général de l'agence. Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des comités institués par le présent titre, venant au cours de leur mandat à cesser les fonctions au sein de l'Agence nationale pour l'emploi au titre desquelles ils ont été élus, sont remplacés par leur suivant de liste. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité. Les modalités d'organisation des élections mentionnées au présent article sont fixées par décision du directeur général de l'agence. CHAPITRE III Attributions

Art. 22. - Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent pour examiner les questions relatives aux risques auxquels sont exposés le personnel, le public et les biens de l'agence, pour donner un avis sur les mesures concourant à la préservation de la santé des agents au travail, sur les programmes de modernisation des équipements, des méthodes et des techniques en tant qu'ils peuvent avoir des incidences sur les conditions de travail, ainsi que pour veiller à l'application des textes dans ces divers domaines, et notamment à l'application, dans les locaux de l'agence, des prescriptions réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité. Il propose toute mesure susceptible d'assurer le respect de la sécurité et de l'hygiène dans le fonctionnement du service et veille à la formation et à la diffusion de l'information dans ces domaines. Il élabore un rapport annuel rendant compte de la situation de l'agence dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et des conditions de travail. Il entreprend toute étude tendant à l'amélioration de cette situation et propose au directeur général les mesures correspondantes.

Art. 23. - Les comités régionaux ou, s'agissant des départements d'outre-mer, les comités départementaux apprécient la situation des services de l'agence en matière de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Ils sont consultés par le délégué régional ou, s'agissant des départements d'outre-mer, par le délégué départemental sur l'ouverture de nouvelles unités et sur l'aménagement ou l'entretien des locaux au regard des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que sur les consignes particulières en matière de prévention des incendies et des accidents. Ils ont à connaître des mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux handicapés. CHAPITRE IV Fonctionnement

Art. 24. - Les dispositions des articles 8 à 13 et l'article 15 du présent décret sont applicables aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail. CHAPITRE V Dispositions finales

Art. 25. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN