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Décret no 95-571 du 6 mai 1995 relatif aux centres de préorientation et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle et portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9501286D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-9 à L. 323-18; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-21, L. 432-9 et L. 481-1; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment l'article 168; Vu le code rural, notamment l'article 1038; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu le décret no 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés; Vu le décret no 85-1341 du 18 décembre 1985 relatif au reclassement professionnel des personnes handicapées et portant modification du code du travail; Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 27 janvier 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 3 février 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 mars 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 27 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit: 1o L'article R. 323-41-1 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 323-41-1. - Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 323-34 sont agréés par arrêté du préfet de région. >> 2o Au deuxième alinéa de l'article R. 323-41-2, les mots: << elle est ensuite transmise au ministre chargé de l'emploi >> sont supprimés.
Art. 2. - Le décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit: 1o L'article 1er est complété par un 3o ainsi rédigé: << 3o Aux centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 323-34 du code du travail >>; 2o Au troisième alinéa de l'article 13, les mots: << des organismes de sécurité sociale ou des collectivités territoriales >> sont remplacés par les mots: << des organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou des centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre >>; 3o Au deuxième alinéa des articles 2, 17 et 25, il est ajouté après les mots << au 2o >> les mots << et au 3o >>.
Art. 3. - L'article R. 481-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 481-4. - La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret no 88-279 du 24 mars 1988. >>
Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent pour la première fois à la fixation des prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1996 dans les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et dans les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 323-34 du même code. Les dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé cessent à la même date d'être applicables à ces centres.
Art. 5. - L'article 1er du décret susvisé du 3 janvier 1961 est complété par l'alinéa suivant: << Toutefois les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 323-34 dudit code. >>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE