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Décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social


NOR : SPSH9501451D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 356-2, L. 514, L. 514-1 et L. 714-27; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment les articles 3 et 4; Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 81-61 du 27 janvier 1981 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée, des épreuves nationales sont organisées et une liste d'aptitude est établie, pour chaque discipline et spécialité, au moins une fois par an à partir du 1er janvier 1996 et avant le 1er juin 1999. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline. A l'issue des épreuves, la liste des personnes jugées aptes est déterminée par le jury de la discipline ou de la spécialité.
Art. 2. - Peuvent s'inscrire aux épreuves nationales d'aptitude les personnes qui ont exercé les fonctions déterminées par le décret prévu au premier alinéa des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Art. 3. - Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus à ces épreuves.
Art. 4. - Tout candidat aux épreuves nationales doit posséder: 1o Un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique ou un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; 2o Une attestation de trois années de fonctions hospitalières dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier; cette attestation est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. En outre, tout candidat doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
Art. 5. - Les épreuves d'aptitude comportent des épreuves écrites anonymes et une épreuve sur dossier permettant l'évaluation, d'une part, des titres et travaux et, d'autre part, des services rendus.
Art. 6. - Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves et, le cas échéant, la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 p. 100 du total des notes.
Art. 7. - Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Art. 8. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers comptant au moins six ans de services effectifs et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Toutefois: 1o Le jury de la discipline psychiatrie est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le statut des praticiens hospitaliers et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires; 2o Le jury de la discipline pharmacie est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le statut des praticiens hospitaliers comportant au moins six ans de services effectifs et pour un tiers d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement les fonctions de pharmaciens des hôpitaux.
Art. 9. - Les membres des jurys sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger lors de deux sessions consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Ils ne peuvent, la même année, faire partie d'un jury du concours national de praticien hospitalier prévu à l'article 5 du même décret. Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.
Art. 10. - Chaque jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour la discipline ou la spécialité.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLOU Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY