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Décret no 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social


NOR : SPSH9501404D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif au statut des assistants des hôpitaux, Décrète:

Art. 1er. - Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin ou de pharmacien dans les établissements publics de santé ou dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les conditions fixées par l'article 3 et l'article 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les personnes qui ont exercé pendant une durée d'au moins trois ans, avant l'entrée en vigueur de ladite loi les fonctions d'assistant généraliste associé, d'assistant spécialiste associé des hôpitaux, d'attaché associé des hôpitaux publics, d'interne ou de faisant fonction d'interne dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous. Ne peuvent être prises en compte que les périodes d'exercice effectif de ces fonctions se succédant, sans avoir été interrompues pendant une durée supérieure à trois mois, sinon pour un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, ou un congé rémunéré accordé dans le cas de maladie ou d'accident imputable au service.
Art. 2. - I. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour la totalité de leur durée effective. II. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux sont prises en compte sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins vingt-cinq vacations chaque mois. La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour, dans les conditions d'équivalence suivantes: a) Permanence de nuit dans l'établissement d'une durée minimum de huit heures = une vacation; b) Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié = une vacation. III. - Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction d'interne doivent, pour être prises en compte, comporter une participation effective aux activités médicales ou pharmaceutiques et au service de garde attestée par le praticien responsable ou le pharmacien responsable auprès duquel elles ont été exercées. Ne peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un des diplômes visés à l'article 33-2, paragraphe 1, du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé; toutefois, lorsque plusieurs de ces diplômes ont été obtenus successivement, les fonctions exercées durant les stages effectués après l'obtention du premier diplôme peuvent être prises en compte.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY