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Décret no 95-570 du 6 mai 1995 relatif au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSH9501355D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-5, L. 712-7 et R. 712-52 à R. 712-59; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-4, L. 162-29 et L. 162-29-1; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal; Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé en date du 11 juillet 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 30 janvier 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 1, intitulée << Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé >>. Cette sous-section comprend les articles R. 712-52 à R. 712-56.
Art. 2. - Après l'article R. 712-56 du même code, il est créé une sous-section 2, intitulée << Conditions générales de transmission et d'échange des informations >>. Cette sous-section comprend les articles R. 712-56 à R. 712-59.
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article R. 712-58 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage. >>
Art. 4. - Après l'article R. 712-59 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée: << Sous-section 3 << Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie << Art. R. 712-60. - Les informations contenues dans les modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 ou échangées en vertu du c du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. << Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. << Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. << Art. R. 712-61. - Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées. << Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée à l'alinéa précédent. << Art. R. 712-62. - Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique. >>
Art. 5. - L'article R. 712-59 du même code est modifié comme suit: 1o Le chiffre << I >> précédant le premier alinéa est supprimé. 2o Le paragraphe II est abrogé.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY