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Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires


NOR : MENA9500440D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code rural, livre VIII; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 5; Vu la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, notamment les articles 13-I, 14-I, 14-II et 14-III, complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévu aux articles L. 111-25 et L. 111-26, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié; Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 février 1995, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires.
Art. 2. - L'Observatoire national de la sécurité d'établissements scolaires étudie, au regard des règles de sécurité, et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité, des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière. Il informe les collectivités territoriales ou les propriétaires privés ainsi que les ministères concernés des conclusions de ses travaux. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du principe de la libre administration des collectivités locales et du droit de propriété, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet, au ministre chargé de l'éducation nationale, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
Art. 3. - L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires est compétent pour les établissements scolaires, du premier et du second degré, publics et privés sous contrat.
Art. 4. - L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires est composé de quarante-huit membres. Ils sont nommés, ainsi que leurs suppléants s'il y a lieu, pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se répartissent de la manière suivante: 1o Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire, composé de seize membres et d'un nombre égal de suppléants: Un représentant de l'Assemblée nationale; Un représentant du Sénat; Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional; Trois présidents ou vice-présidents de conseil général; Sept maires; Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (F.N.O.G.E.C.). 2o Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de seize membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives: Représentants des établissements publics: Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.); Trois représentants de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.); Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (S.G.E.N.-C.F.D.T.); Un représentant de la Confédération général du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.); Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (S.N.A.L.C.-C.S.E.N.); Un représentant de la Confédération générale du travail (C.G.T.); Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (F.C.P.E.); Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (P.E.E.P.). Représentants des établissements privés: Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (F.E.P.-C.F.D.T.); Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (U.N.A.P.E.L.). 3oCollège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit: Dix représentants des ministres et un nombre égal de suppléants: Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale; Un représentant du ministre de l'intérieur; Un représentant du ministre chargé des collectivités locales; Un représentant du ministre chargé du budget; Un représentant du ministre chargé de la fonction publique; Un représentant du ministre chargé de l'agriculture; Un représentant du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M.; Un représentant du ministre chargé de l'équipement; Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives: Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (S.N.P.D.E.N.); Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (S.N.C.E.E.L.); Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation nationale nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
Art. 6. - Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires.
Art. 7. - L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires élabore son règlement intérieur. L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire. L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
Art. 8. - Le ministère de l'éducation nationale assure le secrétariat de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et met à sa disposition un secrétariat ainsi que les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL