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Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale


NOR : INTC9500121D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1r mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 29 janvier 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le grade de commandant comporte cinq échelons. Le grade d'officier de paix principal comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'officier de paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. >>
Art. 2. - I. - Au a du B du 1o de l'article 6 du même décret, les mots: << aux brigadiers-chefs et aux brigadiers de la police nationale >> sont remplacés par les mots: << aux brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, aux brigadiers-chefs et aux brigadiers de la police nationale >>. II. - Le 2o de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix, dont trois au moins en qualité de brigadier-chef de classe exceptionnelle. >>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 4. - A l'article 18 du même décret, les mots: << les brigadiers-chefs et brigadiers >> sont remplacés par les mots: << les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, brigadiers-chefs et brigadiers >>.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 18 bis du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 18 bis. - Les commandants comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade peuvent être nommés dans des emplois fonctionnels de commandant, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet. << Ces emplois peuvent être retirés dans l'intérêt du service. << L'emploi fonctionnel de commandant comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est fixée à deux ans. << Les commandants nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7422 a 7424 ...................................................... Section 2 Dispositions transitoires
Art. 6. - Les officiers de paix sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7422 a 7424 ......................................................
Art. 7. - Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7422 a 7424 ......................................................
Art. 8. - Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7422 a 7424 ...................................................... Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.
Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7422 a 7424 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.
Art. 11. - Le décret no 77-652 du 17 juin 1977 relatif à des conditions exceptionnelles du recrutement dans les services actifs de la police nationale est abrogé.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT