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Décret no 95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale


NOR : INTC9500120D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'inspecteur comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. >>
Art. 2. - Au 2o de l'article 4 du même décret, les mots: << les enquêteurs de 1re classe et chefs enquêteurs >> sont remplacés par les mots: << les chefs enquêteurs de classe exceptionnelle >>.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 11 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances, peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires du grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux années de services effectifs au 3e échelon du grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins. << Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur et classés sans ancienneté au dernier échelon du grade. >>
Art. 4. - L'article 12 du même décret est complété par un second alinéa ainsi conçu: << La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an. >>
Art. 5. - Le tableau de reclassement figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7421 a 7422 ......................................................
Art. 6. - A l'article 14 du même décret, les mots: << au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon >> sont remplacés par les mots: << au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon >>.
Art. 7. - Les dispositions de l'article 19 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Les inspecteurs divisionnaires comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade peuvent être nommés dans des emplois fonctionnels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet. << Ces emplois peuvent être retirés dans l'intérêt du service. << L'emploi fonctionnel comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon est fixée à deux ans. << Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7421 a 7422 ......................................................
Art. 8. - L'article 20 du même décret est abrogé. Section 2 Dispositions transitoires
Art. 9. - Les inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7421 a 7422 ......................................................
Art. 10. - Les inspecteurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7421 a 7422 ......................................................
Art. 11. - Les chefs inspecteurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7421 a 7422 ...................................................... Les chefs inspecteurs divisionnaires reclassés aux 5e et 4e échelons conservent, à titre personnel, l'appellation de chef inspecteur divisionnaire.
Art. 12. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7421 a 7422 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994, à l'exception des dispositions de son article 4.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT