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Décret no 95-603 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant sur les eaux intérieures


NOR : EQUT9500818D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le décret-loi du 17 juin 1938 portant modification des limites de l'inscription maritime; Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures; Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure; Vu le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises; Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures; Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route. << Cet équipage comprend au moins: << 1o Un conducteur, au sens de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans. << 2o Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure. << Le conducteur mentionné au 1o du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret. << En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères. >>

Art. 2. - L'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Sous réserve des dispositions des deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18 du présent décret, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié. << Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur de coque inférieure à cinq mètres et dont le taux de motorisation, défini ci-après, est inférieur à l'unité, est exempté du certificat de capacité. << Pour l'application du présent décret, un bateau est fortement motorisé lorsque le taux de motorisation, ci-après défini, qui lui est appliqué dans des conditions arrêtées par le ministre chargé des transports, est supérieur à l'unité: T = K. L2 P T K. L2 où L est la longueur exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de modération dont la valeur est fixée à 2,6. Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme habitable lorsqu'il est couvert et possède au moins une banquette permettant de passer la nuit à bord dans des conditions d'hygiène et de confort définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur titulaire de l'un des titres de conduite mentionnés à l'article 1er du décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur naviguant en aval des limites de l'inscription maritime posées par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est exempté de certificat de capacité. Le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté des dispositions spéciales applicables sur certains cours et plans d'eau limitativement énumérés, relatives à la capacité du conducteur, qui peuvent être plus sévères. Ces mesures peuvent être exceptionnellement moins sévères dans les cas suivants: 1o Organisation de manifestations nautiques de caractère national ou international sur des eaux intérieures fermées, même temporairement, à la circulation publique; 2o Navigation dans les eaux intérieures, sur des circuits fermés à la circulation publique et comportant un dispositif centralisé de surveillance.

Art. 3. - L'article 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du présent décret et du deuxième alinéa du présent article , selon la nature des bateaux, sont exigibles sur les voies, lacs et plans d'eau des troisième et quatrième zones de navigation intérieure, instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de capacité suivants: << - catégorie S, pour la conduite de tout bateau dont le taux de motorisation mentionné à l'article 7 du présent décret est supérieur à l'unité et désigné sous les termes de "bateaux de sports"; << - catégorie PP, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et dont la longueur de coque est supérieure à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "péniches de plaisance"; << - catégorie C, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et d'une longueur inférieure ou égale à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "coches de plaisance". << Sur les lacs et plans d'eau définis par arrêté du ministre chargé des transports, seul le certificat de capacité de catégorie S est exigible dans les conditions définies à l'alinéa précédent. << Les titres délivrés par les autorités maritimes en application des dispositions du décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, valent certificat de catégorie S pour la conduite des bateaux sur les lacs et plans d'eau mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 4. - Le libellé du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant: << Chapitre II << Dispositions particulières >>

Art. 5. - Il est créé une section 3 du chapitre II du titre II ainsi rédigée: << Section 3 << Dispositions applicables aux bateaux d'encadrement sportif << Art. 18-1. - Les conditions de dispense de certificats applicables au conducteur d'un coche de plaisance nolisé sont étendues au conducteur d'un bateau d'encadrement sportif, le cas échéant fortement motorisé, lorsque le propriétaire a préalablement obtenu un label pour le bateau concerné, délivré dans des conditions identiques à celles définies dans les articles 16 et 17. Pour bénéficier de cette dispense, le conducteur d'un bateau d'encadrement sportif doit être muni d'une carte de plaisance portant la mention: << Encadrement sportif >>, délivrée gratuitement par le président de la commission de surveillance territorialement compétente pour une durée maximale d'un an et valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée. >>

Art. 6. - A l'article 24 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, les mots << et s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret >> sont supprimés.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE