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Décret no 95-602 du 5 mai 1995 modifiant le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route


NOR : EQUT9500262D




Le Premier ministre, Sur la rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1; Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière; Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; La Commission des Communautés européennes consultée; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH