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Décret no 95-600 du 5 mai 1995 modifiant l'article R. 266 du code de la route


NOR : EQUS9400353D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme; Vu le code de la route; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 266 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit: << Art. R. 266. - Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article : << 1o Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route: non-respect de la priorité; << 2o Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau << stop >> ou par le feu rouge fixe ou clignotant; << 3o Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route: dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée; << 4o Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40/4o) du code de la route: circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation; << 5o Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route: marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci; << 6o Article R. 44 du code de la route (alinéa 4): circulation en sens interdit; << 7o Article R. 233-5 du code de la route: dépassement du taux d'alcoolémie; << 8o Article R. 242-4 du code de la route: utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions; << 9o Article R. 211-45 du code des assurances: non-respect de l'obligation d'assurance; << 10o Articles R. 45 et R. 46 du code de la route: non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1995.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD