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Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
NOR : ENVE9530023D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 13; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 44; Vu le décret no 65-749 du 3 septembre 1965 modifié portant création du Comité national de l'eau; Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 modifié relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu les avis des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en date, respectivement, des 20 mai 1994, 6 juin 1994 et 4 mai 1994 et les documents dont il résulte que le conseil général de la Guadeloupe a été consulté; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 octobre 1993; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article 44 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée est fixé comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7613 a 7614 ...................................................... Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription: a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers; b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin; c) Pour chaque bassin, le siège du comité.
Art. 2. - A. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional. Les représentants du département sont élus par le conseil général. Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département. Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau. Un arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. B. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. C. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées. D. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées à l'article 1 (b) ci-dessus. E. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
Art. 3. - La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Art. 4. - La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 5. - Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur: - l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin; - les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application de l'article 16 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et des articles 5 et 7 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée; - plus généralement, toutes les questions faisant l'objet desdites lois.
Art. 6. - Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le comité élabore son règlement intérieur.
Art. 7. - Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
Art. 8. - Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui. Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
Art. 9. - Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1989 susvisé et sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terriroire, CHARLES PASQUA Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN