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Décret no 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural


NOR : AGRS9500797D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, Vu la loi no 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages; Vu le décret no 64-112 du 6 février 1964 portant création d'une commission des comptes de l'agriculture de la nation, modifié par le décret no 68-443 du 30 avril 1968; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 15; Vu l'avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux en date du 9 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré après l'article R. 411-9 du code rural onze articles ainsi rédigés: << Art. R. 411-9-1. - Le résultat brut d'exploitation annuel constaté sur le plan national est évalué, selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture, par solde entre les recettes annuelles de l'agriculture et les charges annuelles de production et d'exploitation de l'agriculture retenues par ces comptes dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année. << Le résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des résultats bruts d'exploitation annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture; ce résultat est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret no 64-112 du 6 février 1964. << L'indice du résultat brut d'exploitation à l'hectare national correspond à cent fois le rapport entre le résultat brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le résultat brut constaté au cours des années 1989 à 1993 incluses. Cet indice est établi en fonction des derniers résultats disponibles. << Art. R. 411-9-2. - L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans cette catégorie. << La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer à l'indice des fermages sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Art. R. 411-9-3. - L'indice du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département. << Art. R. 411-9-4. - Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Art. R. 411-9-5. - La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Art. R. 411-9-6. - Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1. << Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée. << La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. << Art. R. 411-9-7. - Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département. << L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années. << L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994. << Art. R. 411-9-8. - L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. << Art. R. 411-9-9. - Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail. << Toutefois, lorsque le loyer est payabe à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle. << Art. R. 411-9-10. - Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2o de l'article R. 411-1, sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. << Art. R. 411-9-11. - La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11. >>

Art. 2. - Lorsque le loyer des baux demeure évalué en une quantité déterminée de denrées conformément aux articles 4 ou 5 de la loi du 2 janvier 1995 susvisée, le prix de la denrée utilisée pour le calcul du loyer payable à l'échéance est égal au dernier prix annuel de la denrée, constaté par l'autorité administrative avant publication de ladite loi, multiplié par le centième de l'indice des fermages applicable le 1er octobre précédant l'échéance. La première actualisation intervient à ce titre à la première échéance suivant le 1er octobre 1995.

Art. 3. - Pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1995 susvisée, l'actualisation des maxima et des minima s'effectue le 1er octobre de chaque année en les multipliant par le centième de l'indice des fermages applicable à cette date. La première actualisation intervient à ce titre le 1er octobre 1995.

Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 411-9-11 du code rural s'appliquent également aux dates du 1er octobre mentionnées aux articles 2 et 3.

Art. 5. - Pour l'application du treizième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, l'indice transitoire, applicable à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente sont arrêtés par le préfet et publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY