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Décret no 95-526 du 2 mai 1995 pris pour l'application de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


NOR : INTB9500098D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis, 1648 B et 1648 B bis; Vu le code des communes; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 70; Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er février 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret du 22 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le titre du décret est complété par les mots: << et du Fonds national de péréquation >>. II. - Il est créé, avant l'article 1er, une nouvelle section 1 intitulée: << Section 1, Dispositions générales >>. III. - L'article 2 est ainsi rédigé: << Art. 2. - Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme: << 1o Des ressources mentionnées au 1o du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales; << 2o Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2o du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. >> IV. - L'article 3 est ainsi rédigé: << Art. 3. - Les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput: << 1o D'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales; << 2o D'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 1o du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales. << Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts. << Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer. << Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante. >> V. - La section 1, intitulée Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural, devient la section 2. La section 2 devient la section 3 et son intitulé est ainsi rédigé: << Dispositions relatives à la répartition du Fonds national de péréquation entre les communes de métropole >>. La section 3 devient la section 4 et son intitulé est ainsi rédigé: << Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre >>. La section 4 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé: << Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle >>. VI. - L'article 4 est abrogé. VII. - L'article 5 est ainsi modifié: Dans la première phrase, les mots: << du 1o du II de l'article 1648 B >> sont remplacés par les mots: << de l'article 1648 B bis >>; Au 1o, après les mots: << le potentiel fiscal d'une commune >>, sont ajoutés les mots: << visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité >>; Le 1o est complété par la phrase suivante: << Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article , est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts >>; Au 3o, les mots: << au premier alinéa de l'article L. 234-3 >> sont remplacés par les mots: << à l'article 234-3 >>; Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2o du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article . >> VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots: << la seconde part définie au 2o >> sont remplacés par les mots: << la première part définie au 1o >>. IX. - A l'article 7, les mots: << sous réserve des dispositions des articles 11 à 14 ci-dessous >> sont supprimés. Dans le même article , les mots: << la deuxième part visée au 2o >> et << cette deuxième part >> sont remplacés respectivement par les mots: << la première part visée au 1o >> et << cette première part >>. X. - A l'article 15, les mots << au 3o >> sont remplacés par les mots << au 2o >>.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL