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Décret no 95-537 du 2 mai 1995 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée


NOR : ECOC9500019D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des douanes; Vu le code général des impôts, et notamment son article 443; Vu le code de la consommation; Vu le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole; Vu la directive 92/12 du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise; Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu l'avis de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 1er-1, 1er-2, 2 et 3 ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte et les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure " ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. >>
Art. 2. - A l'article 1er-1 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, la liste des appellations d'origine contrôlées mentionnées est complétée par les dispositions suivantes: << " Muscadet "; << " Muscadet de Sèvre et Maine "; << " Muscadet des Coteaux de la Loire "; << " Muscadet Côtes de Grand-Lieu "; << " Coteaux Varois blanc et rosé ". >>
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé un article 1er-2 rédigé comme suit: << Art. 1er-2. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " Muscadet ", " Muscadet de Sèvre et Maine ", " Muscadet des Coteaux de la Loire ", " Muscadet Côtes de Grand-Lieu " et " Gros Plant du pays nantais ", suivies de la mention: " sur lie " ne peuvent être commercialisés qu'à partir du troisième jeudi de mars suivant la récolte. << Toutefois, à compter du 1er mars, la circulation des appellations en bouteilles visées à l'alinéa précédent est autorisée des chais des producteurs aux chais des négociants, chez qui elles restent bloquées jusqu'au troisième jeudi de mars suivant la récolte. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH