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Décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France


NOR : INTD9500112D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et notamment son article 35; Vu l'article L. 341-9 du code du travail; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater; Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'une gare ferroviaire ouverte au trafic international, d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. CHAPITRE Ier De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Art. 2. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Art. 3. - L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel. Cet agrément est délivré pour une durée d'un an par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. Il est renouvelable pour la même durée. Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé. L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
Art. 4. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministre de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 5. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères et les agents de l'Office des migrations internationales chargés de l'assistance humanitaire. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Art. 6. - Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés. CHAPITRE II De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires
Art. 7. - Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre des affaires étrangères fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre. L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
Art. 8. - L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément. Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association. Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré. Les décisions de retrait sont motivées.
Art. 9. - Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente une fois par trimestre, entre 8 heures et 20 heures.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.
Art. 11. - Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères et les agents de l'Office des migrations internationales chargés de l'assistance humanitaire. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières. Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.
Art. 12. - Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente à l'initiative du ministre de l'intérieur avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE