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Décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique


NOR : ENVP9530008D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, modifiée notamment par la loi no 80-513 du 7 juillet 1980; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application; Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique; Vu le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 22 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1999, une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère, affectée au financement de la lutte contre la pollution de l'air et perçue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les polluants concernés sont définis dans l'annexe au présent décret.

Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation classée soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe au présent décret.

Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant mentionné en annexe. L'assiette de la taxe est constituée par le poids du polluant émis exprimé en tonnes. Le taux de la taxe est fixé, pour chaque catégorie de polluants, dans la limite de celui fixé à l'annexe au présent décret, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie.

Art. 4. - Les personnes mentionnées à l'article 2 ci-avant qui sont membres d'une association de gestion de réseau de mesure de la pollution atmosphérique agréée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 13 mai 1974 susvisé sont autorisées à déduire des cotisations de taxe parafiscale dues par elles, à raison de celles de leurs installations qui sont situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ladite association, les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à celle-ci au titre de l'année civile précédente; les conditions dans lesquelles ces déductions sont opérées sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement après avis du comité de gestion mentionné à l'article 7 ci-dessous.

Art. 5. - Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants donnant lieu à perception de la taxe qui sont émises dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant correspondant de la cotisation due en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus. Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des installations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Les modalités d'établissement de la déclaration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Elle transmet, après vérification, la déclaration au secrétariat du comité de gestion mentionné à l'article 7 du présent décret. Dans le cas où elle n'obtient pas des explications et des justifications satisfaisantes et juge par conséquent la déclaration inexacte, ou dans le cas où une des personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret omet d'établir une déclaration au titre de la taxe, l'inspection des installations classées procède au calcul du montant de la taxe due sur la base d'estimations dressées en fonction des facteurs d'émissions publiés par le ministère chargé de l'environnement et des paramètres caractéristiques de l'installation ou de son activité. Elle transmet alors le projet de déclaration, accompagné des éléments de calcul, à l'assujetti, en lui demandant de lui adresser ses commentaires en réponse sous un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, l'inspection des installations classées transmet, après correction éventuelle, l'original de la déclaration au secrétariat du comité de gestion et en adresse une copie à l'assujetti. Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année civile écoulée doit être versé avant le 15 avril à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Toutefois, la taxe n'est pas perçue si son montant, avant déduction éventuelle, est inférieur à 1 000 F.

Art. 6. - Le produit de la taxe est affecté: 1o Pour une part qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 de son montant brut, à des aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2; 2o A des aides aux actions de développement de techniques industrielles et de technologies nouvelles, dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique générée par les installations classées mentionnées à l'article 2; 3o Au financement de la surveillance de la qualité de l'air; 4o Au financement d'études et de travaux à caractère technique ou économique, dans les domaines couverts par les alinéas 1o à 3o du présent article , notamment en matière de fiabilité des matériels de mesures des différents polluants mentionnés à l'annexe au présent décret; 5o A la couverture, dans la limite de 6 p. 100 de son montant net, des frais engagés tant pour le recouvrement de la taxe que pour la gestion technique et financière des opérations, par le secrétariat du comité de gestion mentionné à l'article 7 du présent décret. Les aides mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'alinéa ci-dessus sont instruites et accordées dans les formes et conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 3 ci-dessus.

Art. 7. - Il est constitué un comité de gestion de la taxe, qui comprend: - le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président; - le ministre chargé du budget ou son représentant; - le ministre chargé de l'industrie ou son représentant; - le ministre chargé de l'énergie ou son représentant; - le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant; - le ministre chargé de la recherche ou son représentant; - le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant; - sept membres représentant les personnes mentionnées à l'article 2; - trois membres représentant les associations agréées au titre de l'article 4; - un membre d'une association agréée de protection de l'environnement. Les onze derniers membres susvisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales. Les membres du comité de gestion mentionnés ci-dessus peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Les fonctions de membre du comité de gestion sont exercées à titre gratuit. Le comité de gestion se réunit sur convocation de son président, ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il a pour mission d'assurer: - l'instruction des dossiers présentés au comité de gestion; - la présentation des dossiers; - l'exécution des décisions adoptées par le comité de gestion; - le suivi technique des actions aidées conformément aux dispositions de l'article 6; - le compte rendu annuel de son activité. Le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste aux réunions du comité de gestion.

Art. 8. - Les décisions concernant la répartition du produit de la taxe sont prises par le comité de gestion. Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage. Le comité de gestion est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1995 susvisé. Les décisions du comité sont notifiées par écrit au contrôleur d'Etat.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
A N N E X E 1o Catégories d'installations entrant dans le champ d'application de l'article 2: Installations de combustion dont la puissance thermique maximale (quantité maximale de combustible, solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde) est supérieure ou égale à 20 MW. Installations d'incinération d'ordures ménagères d'une capacité supérieure ou égale à 3 tonnes par heure. Installations n'entrant pas dans les catégories précédentes mais rejetant en une année plus de 150 tonnes de composés soufrés (en équivalent dioxyde de soufre), ou plus de 150 tonnes de composés oxygénés de l'azote (en équivalent dioxyde d'azote), ou plus de 150 tonnes d'acide chlorhydrique (HC1), ou plus de 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de polluants dans l'atmosphère. 2o Polluants donnant lieu à taxation en vertu de l'article 1er et limite du taux de la taxe prévu à l'article 3: Oxydes de soufre: 250 F par tonne émise. Autres composés soufrés: 250 F par tonne émise. Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, exprimés en équivalent dioxyde d'azote: 250 F par tonne émise. Acide chlorhydrique: 250 F par tonne émise. Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils: 500 F par tonne émise. Poussières: 500 F par tonne émise.