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Décret no 95-494 du 25 avril 1995 modifiant le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret no 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz


NOR : INDG9500211D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie et du ministre de l'environnement, Vu le traité instituant la Communauté européenne en date du 25 mars 1957; Vu la directive 91/296/CEE du Conseil en date du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux; Vu l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son annexe IV, ensemble le protocole d'accord portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen; Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz; Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs; Vu le décret no 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, complété et modifié par le décret no 51-440 du 17 avril 1951; Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985; Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 20 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Sont ajoutées au 4o de l'article 5 du décret du 15 octobre 1985 susvisé les dispositions suivantes: << ... ainsi qu'une étude de sécurité analysant et exposant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude définit et justifie les mesures prises pour réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents, déterminées par le demandeur et sous sa responsabilité. Elle précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage. Elle indique en outre les principes selon lesquels sera établi le plan de surveillance et d'intervention relatif à l'ouvrage prévu à l'article 32 ci-après. >>

Art. 2. - L'article 17 du décret du 15 octobre 1985 susvisé est complété comme suit: << - l'étude de sécurité prévue à l'article 5 (4o) du présent décret. >>

Art. 3. - L'article 32 du décret du 15 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 32. - Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du présent décret, ont été respectées. << A cette occasion, le transporteur communique un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance de l'ouvrage, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenu à l'ouvrage et leur liaison avec les moyens de secours publics. >>

Art. 4. - Pour les ouvrages de transport de gaz combustibles existants, les transporteurs établissent des plans de surveillance et d'intervention tels que prévus à l'article 32 du décret du 15 octobre 1985 susvisé et les communiquent aux services concernés dans le délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.

Art. 5. - L'article 8-1 du décret du 11 juin 1970 modifié susvisé est complété par l'insertion, après le quatrième tiret du premier alinéa, du tiret suivant: << - lorsqu'il y a lieu, l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisation. >>

Art. 6. - Le titre VI du décret du 15 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << TITRE VI << Transit de gaz naturels combustibles entre grands réseaux de transport << Art. 35. - Constitue un transit de gaz naturel entre grands réseaux de transport de gaz naturel à haute pression visés à l'annexe de la directive 91/296 du Conseil du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport de gaz répondant aux conditions suivantes: << a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables, dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, à l'exclusion des réseaux de distribution, sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie; << b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur; << c) Ce transport implique le franchissement à tout le moins d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur. << Art. 36. - Ont la qualité de transporteur, pour l'application des dispositions de l'article 35 sur le territoire français: Gaz de France, la Société Gaz du Sud-Ouest et la Compagnie française du méthane. << Art. 37. - Les contrats portant sur des transits de gaz naturel entre grands réseaux sont négociés par les transporteurs énumérés à l'article précédent avec les entités des Etats membres de la Communauté européenne responsables des grands réseaux, de la qualité de leur desserte et, le cas échéant, des importations et des exportations de gaz naturel. Pour l'exécution de la mission d'intérêt général qui lui est impartie par la loi en matière d'importation et d'exportation de gaz, Gaz de France est partie à tous les contrats négociés en vertu du présent article . << Art. 38. - Les conditions de transit prévues par les contrats ne doivent pas être discriminatoires ni comporter de restrictions injustifiées; elles ne doivent en outre ni compromettre la sécurité de l'approvisionnement ni la qualité du service; elles doivent enfin tenir compte des capacités des ouvrages de transport et de stockage existants et en permettre l'exploitation la plus efficace. << Art. 39. - Dans le cadre des opérations ainsi définies, le transporteur est tenu: << a) De communiquer à la Commission et au ministre chargé du gaz toute demande de transit; << b) D'ouvrir des négociations portant sur les conditions de transit du gaz naturel lorsque la demande leur en est faite par les autres transporteurs de la Communauté européenne; << c) D'informer la Commission et le ministre chargé du gaz de la conclusion d'un contrat de transit; << d) D'informer la Commission et le ministre chargé du gaz des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication d'une demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat. << Art. 40. - En cas de désaccord sur les conditions de transit, les transporteurs: << a) Peuvent, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission; << b) Peuvent, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le Comité mixte de l'Espace économique européen. >>

Art. 7. - Le titre VI actuel Dispositions diverses du décret du 15 octobre 1985 susvisé en devient le titre VII et les articles 35, 36, 37, 38 et 39 sont numérotés respectivement: 41, 42, 43, 44 et 45.

Art. 8. - Les études de sécurité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas exigées pour les demandes de concession et d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER