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Décret no 95-425 du 19 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives au service de défense


NOR : DEFP9402239D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'environnement, du ministre de la fonction publique, du ministre du logement, du ministre de la coopération, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale, du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme et du ministre délégué aux affaires européennes, Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 3, L. 82, L. 83, L. 86, L. 87, L. 94, L. 94-13, L. 99 et L. 116-5; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 1o et le 2o du II de l'article R.* 151 du code du service national (deuxième partie) sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation; << 2o Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.* 163 du même code est abrogé.

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R.* 164 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. >>

Art. 4. - L'article R.* 166 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 166. - L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5. >>

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre de la cooopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale, le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de la coopération, BERNARD DEBRE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale, PASCAL CLEMENT Le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ROGER ROMANI Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL Le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme, LUCETTE MICHAUX-CHEVRY Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE