J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-318 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique


NOR : DEFP9501226D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, et notamment son article 3; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire, notamment son article 2; Vu le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé: << En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé. >>
Art. 2. - Les allocations mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret.
Art. 3. - Il est ajouté au II de l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé: << L'allocation principale visée au 1o ci-dessus est calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou de la réforme définitive de l'affilié. >>
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY