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Décret no 95-295 du 10 mars 1995 fixant les conditions d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés


NOR : BUDD9450012D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'économie, Vu le code général des impôts, notamment son article 572 et son annexe II; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 284 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 284. - Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. << Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française; >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY