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Décret no 95-287 du 13 mars 1995 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel des services d'archives départementaux ou régionaux et des bibliothèques départementales de prêt


NOR : MCCB9300392D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-20 et L. 234-21; Vu l'ordonnance no 45-2678 du 2 novembre 1945 sur la création des bibliothèques départementales de prêt; Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi, et notamment ses articles 66 et 67; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son article 26; Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans le domaine de la culture; Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine; Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du titre Ier de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables aux emplois des services départementaux et régionaux d'archives, à l'exception de ceux occupés par des personnels scientifiques et de documentation régis par les décrets des 18 octobre 1978 et 16 mai 1990 susvisés ainsi qu'aux emplois des bibliothèques départementales de prêt.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, la date prévue aux premier et troisième alinéas de cet article est le 1er janvier 1993.
Art. 3. - Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou régional dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 4 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, la date mentionnée par cet article est le 1er janvier 1993.
Art. 5. - 1. Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou régional, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1993, dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. 2. Pour l'application de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, l'année à laquelle il est fait référence au troisième alinéa dudit article est l'année 1993.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL