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Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles


NOR : AGRS9500506D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 351-21, R. 351-22, R. 352-2, D. 171-1, D. 353-1 et D. 355-1; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 312-5, 1110, 1120-2, 1121 à 1122-2-3; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment son article 71; Vu le décret no 52-1166 du 18 octobre 1952 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole, et notamment ses articles 36 et 37; Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 9 mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - L'article 37 du décret du 18 octobre 1952 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 37. - Les allocations et pensions de vieillesse ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables chaque trimestre civil à terme échu. >>

Art. 2. - I. - Au chapitre Ier du titre III du décret du 31 mai 1955 susvisé, sont ajoutés les articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés: << Art. 20-1. - Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de son allocation, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il s'agit de l'allocation. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension ou allocation, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse. << L'entrée en jouissance de la pension ou allocation allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. << Art. 20-2. - Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. >> II. - L'article 36 du décret du 18 octobre 1952 susvisé est abrogé.

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 28 bis du décret du 31 mai 1955 susvisé, le membre de phrase: << La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre: >> est remplacé par le membre de phrase: << La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre: >>. II. - A l'article 29 du décret du 31 mai 1955 susvisé, le membre de phrase: << Le droit au bénéfice de la retraite de base éventuellement augmentée de la retraite complémentaire est apprécié à la date de la demande; >> est remplacé par le membre de phrase: << Le droit à la retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation; >>.

Art. 4. - Sont insérés dans le décret du 31 mai 1955 susvisé les articles 32-1 et 32-2 ainsi rédigés: << Art. 32-1. - L'inaptitude au travail au sens de l'article 1120-2 du code rural s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. << La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail visée à l'article 1120-2 du code rural est celle qui est prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, 1o, de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1o du deuxième alinéa dudit article R. 351-22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Art. 32-2. - Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole. << Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du code rural, ne fait pas obstacle au service de la pension. << Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné. << Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non-exercice d'une activité non salariée agricole ou au montant de leurs revenus professionnels en cas d'activité non salariée non agricole ou d'activité salariée, prévue audit alinéa, doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés. >>

Art. 5. - Le second alinéa de l'article 34 du décret du 31 mai 1995 susvisé est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995.

Art. 6. - L'article 34-1 du décret du 31 mai 1995 susvisé est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << La pension de réversion visée aux articles 1121-1, second alinéa, 1122, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu: << 1o A atteint l'âge de cinquante-cinq ans; << 2o Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage; << 3o Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. >> II. - Au deuxième alinéa, le membre de phrase: << du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès >> est remplacé par le membre de phrase: << du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition >>. III. - Le dernier alinéa est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995.

Art. 7. - L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 34-2. - La pension de réversion prévue aux articles 1121-1, deuxième alinéa, 1122, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural est égale à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui qui est fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale. << Toutefois, en application du second alinéa du V de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et sans préjudice des dispositions de l'article 34-4 du présent décret, la fraction réversible de la retraite forfaitaire de l'assuré, déterminée comme il est dit au premier alinéa ci-dessus, est servie: << - à concurrence du tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1995; << - à concurrence des deux tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1996; << - intégralement pour les pensions dues au titre de l'année 1997 et des années suivantes. << Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à une pension de réversion et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité. Elles ne peuvent, cependant, avoir pour effet de servir, au titre des années 1995 et 1996, une pension de réversion dont le montant cumulé avec les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité versés par un régime obligatoire au conjoint survivant serait inférieur à la pension de réversion calculée en application du premier alinéa du présent article ; dans ce cas, un complément de pension de réversion est servi au conjoint survivant. >>

Art. 8. - L'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rétabli dans la rédaction suivante: << Art. 34-3. - Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension. << Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus" au titre de l'inaptitude au travail. >>

Art. 9. - Sont insérés dans le décret du 31 mai 1955 susvisé les articles 34-4, 34-5, 34-6 et 34-7, ainsi rédigés: << Art. 34-4. - Pour l'application des articles 1121-1, deuxième alinéa, 1122, troisième alinéa, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans des limites qui sont déterminées conformément aux dispositions de l'article D. 355-1, deuxième et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale. << En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence. << La pension de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de retraite visées au 2o de l'article 1121 du code rural. << Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. << Lorsque la pension de réversion est réduite en application du présent article , la majoration prévue à l'article 1122-2-3 du code rural l'est dans les mêmes proportions. << Art. 34-5. - Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, les limites de cumul prévues à l'article 34-4 du présent décret sont déterminées et le montant de la pension de réversion à servir est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. << Art. 34-6. - Ouvrent droit à la majoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à l'article 1110, premier alinéa, du code rural avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite. << Le montant annuel de cette majoration est fixé à 2 000 F au titre de 1995. Il est porté à 4 000 F au titre de 1996, à 6 000 F à compter du 1er janvier 1997. << Cette majoration est due: << - soit au 1er janvier 1995 pour les assurés qui à cette date étaient titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ou qui auront justifié qu'ils remplissaient à cette même date les conditions requises pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse par la production, au plus tard le 31 décembre 1995, de l'attestation prévue à l'alinéa précédent; << - soit au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration. << Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion. << Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression. << Art. 34-7. - Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au dernier alinéa du VI de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion. << L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article 34-6 du présent décret. << L'option prend effet: << - soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage; << - soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit. << Dans tous les cas, l'option est irrévocable. << Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier et deuxième alinéa, et 1122-1, troisième alinéa, dans leur rédaction antérieure à la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dues à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option. >>

Art. 10. - La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion fixée antérieurement au 1er janvier 1995 en application du I de l'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé et dont la demande a été déposée postérieurement au 31 décembre 1994 peut, au choix du requérant, être reportée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Art. 11. - L'article 35 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié: Au deuxième alinéa du II, les termes: << les articles 34-1 et 34-2 >> sont remplacés par les termes: << l'article 34-1 >>. Le III est supprimé et est remplacé par le IV qui devient le III.

Art. 12. - Au premier alinéa du I de l'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé, les termes: << aux articles 34-1, 34-2 et 35 >> sont remplacés par les termes: << aux articles 34-1 et 35 >>.

Art. 13. - I. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 1995. II. - Les dispositions des articles 5 à 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agricuture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY