Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 65-131 du 18 février 1965 portant publication de l'accord de coopération technique et scientifique entre la France et le Chili du 14 septembre 1962; Vu le décret no 79-398 du 10 mai 1979 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine des sciences géographiques, complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili du 14 septembre 1962, signé à Santiago le 5 décembre 1978, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili pour le développement de recherches scientifiques conjointes, signé à Santiago le 24 octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI POUR LE DEVELOPPEMENT DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES CONJOINTES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, ci-après désignés << les Parties >>, Désireux de développer sur la base du bénéfice mutuel leur coopération scientifique et technologique; Considérant les dispositions de l'accord de coopération technique et scientifique, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago le 14 septembre 1962; Vu les conclusions de la sixième session de la commission mixte franco-chilienne de coopération culturelle, scientifique et technique qui s'est tenue à Paris les 26, 27 et 28 septembre 1994, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Le présent accord a pour objet la création d'un système de coopération par lequel les enseignants et chercheurs français et chiliens développent conjointement des projets de recherche et de recherche-formation, en particulier dans le cadre de conventions entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche des deux Etats, afin de promouvoir: - la réalisation de projets de haut niveau scientifique, notamment en permettant les échanges de chercheurs confirmés; - des stages de recherche de longue durée pour des jeunes Chiliens ou des jeunes Français (doctorat et post-doctorat); - l'échange d'informations scientifiques, techniques et pédagogiques, de documentation spécialisée et de publications; - la valorisation des recherches scientifiques et techniques sur la base du bénéfice mutuel.
Article 2 La mise en oeuvre du présent accord est entièrement assurée, pour chacune des deux Parties, par un comité désigné par les instances nationales compétentes. Les représentants de chaque comité se réunissent conjointement, si possible une fois par an, alternativement en France et au Chili, pour sélectionner les projets préalablement évalués par chacun d'entre eux, et élaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales compétentes. Ils peuvent proposer à ces instances des priorités d'action ainsi que, le cas échéant, des mesures visant à faciliter l'application du présent accord. Les deux comités facilitent les démarches visant à la reconnaissance des diplômes universitaires respectifs.
Article 3 Du côté français et du côté chilien, un projet peut impliquer une ou plusieurs équipes organisées en réseau de travail et appartenant à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La durée des projets de recherche ne comportant pas de composante formation est fixée à un maximum de trois ans. La durée des projets de recherche-formation est d'un maximum de cinq ans. Des prolongations peuvent être accordées après évaluation au cas par cas. Les projets peuvent inclure une ou plusieurs des activités suivantes: 1. Missions de travail d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et chiliens, afin de renforcer la coordination entre les unités de recherche et les unités de formation doctorale des deux Etats; 2. Formation doctorale d'étudiants chiliens, à temps complet en France ou par séjours alternés en France et au Chili, notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse; 3. Formation doctorale d'étudiants français à temps complet au Chili, ou par séjours alternés au Chili et en France, notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse; 4. Formation post-doctorale par l'échange d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et chiliens; 5. Mise à disposition des universités et institutions de recherche françaises et chiliennes de livres, documents et équipements spécifiques indispensables à la réalisation des activités conjointes; 6. Activités complémentaires, telles que colloques ou séminaires, à l'initiative conjointe des deux Parties.
Article 4 Le dépôt des projets s'effectue en réponse à des appels d'offres émis périodiquement par les comités. Trois types de projets peuvent être déposés: 1. Des projets élaborés conjointement par des équipes françaises et chiliennes; 2. Des projets élaborés par des équipes d'une seule des Parties; 3. Des projets faisant intervenir, outre des équipes chiliennes et françaises, d'autres équipes scientifiques latino-américaines. Dans le premier cas, chacune des équipes dépose le projet auprès du comité de son Etat, qui fait procéder à une évaluation par des experts scientifiques indépendants. Lors de la réunion des représentants des deux comités, les résultats des évaluations sont comparés, et la liste des projets sélectionnés est arrêtée conjointement. Dans le second cas, après dépôt auprès du comité compétent et évaluation scientifique favorable, le projet est transmis au comité de l'autre Partie qui procède à une recherche de partenaires, suivie d'une évaluation. La sélection définitive est réalisée lors de la réunion des représentants des deux comités. Dans le troisième cas, chacune des deux Parties procède, en fonction des informations dont elle dispose, à l'évaluation de l'équipe de l'Etat tiers.
Article 5 Pour chaque projet, les comités désignent d'un commun accord un coordinateur français et un coordinateur chilien. Les coordinateurs sont les responsables scientifiques du projet et sont chargés de veiller à son bon fonctionnement. Ils doivent remettre au comité de leur Etat un rapport intermédiaire au bout de deux ans et un rapport final dans un délai de deux mois après la fin du projet. Les coordinateurs soumettent chaque année aux comités compétents une proposition d'action pour l'année suivante. Si les comités portent une appréciation défavorable sur l'avancement du projet, ils peuvent décider de le réorienter ou de l'interrompre.
Article 6 Dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires des Parties, les règles de prise en charge des dépenses sont les suivantes: 1. Les salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs impliqués dans les projets sont pris en charge par leurs établissements d'origine. 2. Pour la réalisation des missions d'enseignants-chercheurs et chercheurs français au Chili, les voyages aller et retour sont pris en charge par la Partie française et les frais de séjour ainsi que les frais de voyage à l'intérieur du Chili sont pris en charge par la Partie chilienne. 3. Pour la réalisation des missions d'enseignants-chercheurs et chercheurs chiliens en France, les voyages aller et retour sont pris en charge par la Partie chilienne et les frais de séjour ainsi que les frais de voyage à l'intérieur de la France sont pris en charge par la Partie française. 4. Les modalités de prise en charge des bourses doctorales et post-doctorales feront l'objet d'une convention séparée.
Article 7 Les questions liées au présent accord et qui ne sont pas explicitement prévues par cet intrument font l'objet d'un examen par les deux comités. Ceux-ci peuvent proposer aux deux Parties les compléments nécessaires. Le présent accord ne fait pas obstacle au développement d'autres relations franco-chiliennes dans le domaine de la recherche et de la formation à la recherche scientifique et technologique. Toutefois, compte tenu des différents accords institutionnels existant dans le cadre de la coopération scientifique et technologique, des mécanismes seront définis afin d'instaurer la coordination nécessaire entre les projets. Tout litige ou différend relatif à l'interprétation du présent accord est résolu par négociation entre les Parties.
Article 8 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une durée égale. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois et notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours dont la continuité sera assurée, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Paris, le 3 mars 1995. Fait à Santiago, le 24 octobre 1994, en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.