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Décret no 95-249 du 6 mars 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9500245D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 32 du décret du 6 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires. << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >> II. - Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes: << La durée du service à temps partiel est calculée dans le cadre mensuel si l'agent le demande et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. >>
Art. 2. - Il est inséré après l'article 32 du même décret un article 32-1 ainsi rédigé: << Art. 32-1. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit à l'agent contractuel, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à l'agent contractuel pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels l'agent contractuel a été autorisé à accomplir le service à mi-temps prévu au présent article . << Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont plus remplies, l'autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au plus tôt quinze jours après avoir adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de son intention et l'invitant à présenter ses observations. >>
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande de l'agent intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. << L'agent contractuel qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale. >>
Art. 4. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 37. - Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs: << - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel; << - à l'exercice du travail à temps partiel; << - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY