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Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique


NOR : SPSH9500080D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale; Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, ratifiée par la loi no 84-7 du 3 janvier 1984, notamment ses articles 1er, 3-1, 3-2 et 3-3; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 46 et 47; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14; Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié; Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 32 à 38; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La contribution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, qui prélève les frais engagés au titre de la gestion du fonds.
Art. 2. - La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, rembourse chaque trimestre, à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle allouée aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité ainsi que celui de la rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, les sommes correspondant à la part qui incombe au fonds en application de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée. Aucun remboursement n'est dû si l'agent bénéficiaire ne remplit pas les conditions réglementaires d'admission à la cessation progressive d'activité ou d'autorisation de travailler à temps partiel.
Art. 3. - La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire. Lors de la réception du remboursement, le comptable de l'établissement devra aviser, le cas échéant, le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.
Art. 4. - La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.
Art. 5. - La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise: 1o Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales; 2o Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.
Art. 6. - Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la formation spécialisée à laquelle il délègue ce pouvoir examine, au moins une fois par an, le rapport d'activité et le rapport financier du Fonds pour l'emploi hospitalier.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY