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Décret no 95-243 du 6 mars 1995 modifiant le décret no 59-1036 du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin


NOR : INDG9500223D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, Vu le code minier, et notamment ses articles 146, 152 et 171; Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation du gaz et de l'électricité, notamment son article 8; Vu le décret no 59-1036 du 4 septembre 1959 modifié portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 18, 19, 22 à 27, 37 et 38, 47 et 48 du décret du 4 septembre 1959 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa de l'article 18, les termes: << sociétés industrielles et commerciales >> sont remplacés par les termes: << sociétés commerciales >>. II. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Pour chaque exercice, un état des prévisions financières est préparé par le directeur général et arrêté par le conseil d'administration. << Les prévisions sont établies sur la base des principaux éléments techniques et économiques à prendre en compte (production, prix de revient, prévisions commerciales, masse salariale...) et présentées sous la forme d'un compte de résultat global et par activités et d'un plan de financement. << L'état des prévisions de chacune des houillères de bassin doit être transmis pour approbation aux Charbonnages de France au plus tard le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. << L'état des prévisions des Charbonnages de France, incluant les prévisions des houillères de bassin, est transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du budget au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte. << Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice, l'état des prévisions financières est considéré comme exécutoire. << Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes. >> III. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - La comptabilité des Charbonnages de France et des houillères de bassin est tenue dans le cadre du plan comptable arrêté par le conseil d'administration des Charbonnages de France, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.>> IV. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23. - Les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés, pour une durée de six exercices, par le ministre chargé de l'économie. Le nombre des commissaires aux comptes est de deux, dont un commun à l'ensemble des établissements. Le mandat des commissaires sortants peut être renouvelé. << Les commissaires aux comptes exercent leur contrôle dans les conditions définies par les articles 218 à 235 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. << A cet effet, les projets de bilan, de compte de résultat, de tableau de financement et de rapport de gestion leur sont communiqués quarante jours au moins avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration doit statuer sur ces projets. >> V. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24. - Dans les délais et conditions fixés par les articles 37 et 47 ci-après, le conseil d'administration des Charbonnages de France et de chacune des houillères de bassin arrête, après avoir entendu les commissaires aux comptes, le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement de son établissement. << Au vu de ces comptes et du rapport des commissaires aux comptes, les Charbonnages de France établissent, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, des documents récapitulatifs et comparatifs reprenant les comptes et bilans de l'ensemble des établissements, faisant apparaître la situation active et passive et présentent un rapport général de gestion et d'activité distinguant la situation de chaque établissement et une situation consolidée. << Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, les comptes annuels et rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sont transmis à la Cour des comptes dans le mois qui suit leur adoption par le conseil d'administration. Le contrôle de la Cour des comptes intervient dans les conditions prévues au titre IV du même décret. << Dans le même délai, les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du budget. >> VI. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Le bilan et le compte de résultat, le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes des Charbonnages de France et des houillères de bassin sont rendus publics chaque année. >> VII. - Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les Charbonnages de France sont un organisme de direction, de coordination, de contrôle et de participation. << Ils exercent la direction d'ensemble des houillères de bassin en vue d'assurer l'emploi le meilleur, pour l'économie nationale, de leurs gisements et de leurs ressources de toute nature, sans préjudice de la personnalité civile, de l'autonomie financière et du caractère industriel et commercial des établissements. << Ils coordonnent leurs diverses activités et déterminent les règles générales de l'accomplissement de leur mission. << Ils organisent les services d'intérêt commun dont l'unité se justifie par des motifs d'efficacité ou d'économie. << Ils définissent et mettent en oeuvre, en y participant éventuellement, les structures juridiques et financières permettant, en vue d'en assurer le développement, la mise en commun de certaines de leurs activités, notamment dans le domaine de la production d'électricité. << Ils assurent la représentation des houillères de bassin auprès des pouvoirs publics et de tous organismes dont l'autorité s'exerce sur le plan national ou international. >> IX. - Au premier alinéa des articles 37 et 47, les mots: << comptes de profits et pertes >> sont remplacés par les mots: << comptes de résultat >>, et le mot << sixième>> est remplacé par le mot << troisième >>. X. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Dans les deux mois au plus tard de leur transmission au ministre chargé de l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du budget, le bilan et le compte de résultat des Charbonnages de France sont approuvés par arrêté conjoint des ministres précités. >> XI. - L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 48. - Dans les deux mois au plus tard de leur transmission au ministre chargé de l'énergie et aux ministres de l'économie et du budget, le bilan et les comptes de résultat des houillères de bassin sont approuvés par arrêté conjoint des ministres précités. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY