Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment le titre V du livre Ier, et les articles L. 356, L. 710-2 et R. 710-2-1 à R. 710-2-10; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 141-1, L. 165-15-1 et L. 324-1; Vu le code rural, notamment les articles 1038 et 1106-2; Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment le III de l'article 77; Vu le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes; Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 août 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 8 septembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 septembre 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 30 septembre 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 14 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. 1er. - Dans le livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), est inséré un titre V ainsi rédigé << TITRE V << Dossier de suivi médical et carnet médical << Chapitre Ier << Dossier de suivi médical << Art. R. 145-6. - Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de l'ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. << Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions. << Pour la coordination du suivi médical du patient, il est en liaison, dans le respect des règles déontologiques, avec les autres professionnels de santé dispensant des soins au patient, et notamment avec les autres médecins auxquels il transmet toutes informations utiles sur l'état de celui-ci. << Art. R. 145-7. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des établissements de santé, publics ou privés, communiquent au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent et dont ils estiment utile qu'elles soient insérées dans ce dossier, telles que comptes rendus ou résultats d'examens cliniques et paracliniques, comptes rendus des actes et des interventions, prescriptions et conclusions s'y rapportant. << Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé, publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1. << Lorsqu'un patient est reçu en consultation externe dans un établissement de santé, l'établissement communique au médecin en charge de la tenue du dossier, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les informations qui sont mentionnées au premier alinéa. << Art. R. 145-8. - La transmission au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical des différentes informations médicales mentionnées à l'article R. 145-7 doit être datée et signée par le praticien; elle est faite dans le respect des règles déontologiques fixées par les décrets no 67-671 du 22 juillet 1967, no 79-506 du 28 juin 1979 et no 91-779 du 8 août 1991, et notamment dans le respect des intérêts du patient qui peut, le cas échéant, s'opposer à la transmission de certaines de ces informations. << Art. R. 145-9. - Le dossier de suivi médical comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient; il contient, outre les informations décrites à l'article R. 145-7, la mention des actes et prescriptions effectués par le médecin chargé de la tenue de ce dossier, ainsi que ses conclusions. << Art. R. 145-10. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins: << 1o Les modalités de transmission du dossier à un autre médecin choisi par le patient en cas de cessation définitive d'activité ou de décès du médecin qui en assurait la tenue; << 2o Les modalités d'accès au dossier d'un médecin choisi par le patient en cas de cessation temporaire d'activité du médecin chargé de sa tenue. << Chapitre 2 << Carnet médical << Art. R. 145-11. - Le modèle du carnet médical délivré, en application de l'article L. 145-9, à tout patient pour lequel est établi un dossier de suivi médical est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. << Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à l'exclusion de son nom patronymique. << Art. R. 145-12. - Lorsque le patient est assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet médical lui est délivré, conformément à l'article R. 161-8-4 du code de la sécurité sociale, par l'organisme d'assurance maladie dont il relève. << Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet lui est délivré, par l'intermédiaire du médecin qui en fait la demande, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé le cabinet du médecin. << Art. R. 145-13. - Le visa du carnet médical par le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient et par les autres médecins qui dispensent leurs soins à ce patient, prévu par l'article L. 145-9, comporte la date des soins, le cachet et la signature du praticien. << Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient. << Art. R. 145-14. - I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli: << 1o Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable; << 2o Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé. << II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. >> TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Art. 2. - Au livre Ier, titre VI, du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par les dispositions suivantes: << Art. R. 161-8-2. - L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique. << Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé. << Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. << Art. R. 161-8-3. - Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève. << Art. R. 161-8-4. - Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève; il est renouvelé en tant que de besoin. << Art. R. 161-8-5. - Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit. << Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas. << Art. R. 161-8-6. - En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical. << Art. R. 161-8-7. - En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical. >> TITRE III ENTREE EN VIGUEUR
Art. 3. - Pour l'application du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée et jusqu'au 31 juillet 1997: 1o Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique et celles des articles R. 161-8-2 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné et par les articles 4 à 7 du présent décret, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans; 2o Les dispositions de l'article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux personnes définies au 1o à compter du 1er janvier 1996.
Art. 4. - Par dérogation à l'article R. 161-8-2 du code de la sécurité sociale, le médecin qui constate qu'un assuré social ou un ayant droit d'assuré social, âgé de plus de soixante-dix ans, présente les deux affections définies au 1o de l'article 3 ci-dessus informe le patient des règles relatives à la constitution du dossier de suivi médical et à l'attribution du carnet médical. Ce médecin adresse au service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient un imprimé dont le modèle est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et par lequel le patient choisit le médecin généraliste auquel il souhaite, avec l'accord de celui-ci, confier la tenue de son dossier. Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.
Art. 5. - Conformément au troisième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le service du contrôle médical peut, s'il s'agit d'un assuré social ou d'un ayant droit d'assuré social, s'opposer à la constitution d'un dossier de suivi médical dans le délai d'un mois suivant la réception de l'imprimé, si le patient ne remplit pas les conditions fixées au 1o de l'article 3 du présent décret.
Art. 6. - Conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'application des articles 4, 5 et 7 du présent décret donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du même code.
Art. 7. - Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin chargé de la tenue du dossier en informe le patient ainsi que le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque le patient n'est pas assuré social ni ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet. Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à 145-14 du code de la santé publique ainsi que celles des articles L. 165-15-1 et R. 161-8-3 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale cessent alors de s'appliquer à ce patient. Toutefois, le patient et le médecin en charge du dossier peuvent d'un commun accord décider de poursuivre la tenue du dossier de suivi médical et du carnet médical. Le patient informe de son choix l'organisme d'assurance maladie dont il relève, qui renouvelle en tant que de besoin son carnet médical.
Art. 8. - Le bilan de la mise en place du dossier de suivi médical sera établi au plus tard le 31 mars 1997.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1995.