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Décret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux
NOR : AGRA9500116D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 10 août 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comprend deux grades: << - le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comporte cinq échelons; << - le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comporte dix échelons. >>
Art. 2. - Les articles 11-1, 12, 12-1 et 12-4 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa de l'article 11-1, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>. II. - Aux articles 12 et 12-1, les mots: << de la classe normale >> et << la classe normale de >> sont supprimés. III. - A l'article 12-4, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.
Art. 3. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12-3. - Les techniciens de génie rural sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux dans les conditions définies au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................
Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 12-7 du même décret, les mots: << des articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat >>.
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux ruraux doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de neuf années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieurs des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux. >>
Art. 6. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................
Art. 7. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux ruraux pour accéder à l'échelon supérieur est fixé conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ...................................................... Section 2 Dispositions transitoires
Art. 8. - Les ingénieurs des travaux ruraux de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................
Art. 9. - Les ingénieurs des travaux ruraux promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 11. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux ruraux sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux ruraux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 12. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT