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Décret no 95-193 du 23 février 1995 relatif à l'institution d'un commissaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie


NOR : DOME9500004D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement des territoires relevant du ministère des départements et territoires d'outre-mer; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie; Vu le décret no 86-477 du 14 mars 1986 relatif à l'industrialisation de l'outre-mer, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un commissaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Le commissaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du ministre des départements et territoires d'outre-mer et pour emploi auprès du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il est nommé par décret du Premier ministre sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 2. - Le commissaire au développement économique a pour mission de rechercher, proposer et promouvoir les mesures et actions susceptibles de favoriser le développement des activités économiques en Nouvelle-Calédonie et leur bonne répartition sur le territoire.
Art. 3. - Le commissaire au développement économique peut être consulté par le délégué du Gouvernement sur toute question liée au développement de l'activité économique, notamment sur la consistance et la programmation des équipements concernés. Il peut également être consulté par les collectivités locales sur toute question liée au développement économique.
Art. 4. - Le commissaire peut être associé à toute commission à caractère administratif dont la compétence s'exerce dans l'un des domaines touchant à sa mission. Il est tenu dans ce cas aux mêmes obligations, notamment en matière de réserve et de confidentialité, que les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5. - Le commissaire peut apporter son appui technique aux collectivités locales qui lui en font la demande, et en tant que de besoin à d'autres organismes dont l'objet est conforme à sa mission. Les prestations au profit de ces organismes donnent lieu à la signature de conventions. Le commissaire tient informé le délégué du Gouvernement des conventions passées à ce titre.
Art. 6. - Le commissaire bénéficie de l'appui des services du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 7. - Le commissaire présente un rapport annuel au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 8. - Le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY