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Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale


NOR : DEFP9402106D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense comprend les grades ci-après: << - chef de service administratif, comportant cinq échelons; << - attaché de service administratif, comprenant douze échelons. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - La répartition des emplois de chacun des grades par rapport à l'effectif total du corps est ainsi fixée: << - chef de service administratif: quinze pour cent; << - attaché de service administratif: quatre-vingt-cinq pour cent. >>
Art. 3. - Les articles 8, 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots: << attachés de service administratif de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << attachés de service administratif >>. II. - Au troisième alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de chacun des articles 9-1, 9-2 et 9-4, les mots: << attaché de service administratif de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << attaché de service administratif >>. III. - A l'article 9-3, les mots: << dans la 2e classe du grade d'attaché de service administratif >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'attaché de service administratif >>.
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 9-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le grade d'attaché de service administratif, il avait été nommé dans un corps ou grade dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>
Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots: << et de classe >> sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus chef de service administratif les attachés de service administratif qui, parvenus au 9e échelon de leur grade, justifient au minimum d'un an et six mois de services dans cet échelon. << Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. >>
Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par un article ainsi rédigé: << Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps administratif des services déconcentrés du ministère de la défense sont fixées dans les conditions ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2307 a 2309 ......................................................
Art. 7. - Les attachés de service administratif de 2e et de 1re classe sont reclassés à la date du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché de service administratif suivant le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2307 a 2309 ......................................................
Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2307 a 2309 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.
Art. 9. - Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 10. - Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception des articles 9 et 10.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT