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LOI no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1)


NOR : INTX9400057L


Art. 1er. - La politique d'aménagement et de développement du territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales. Elle constitue un objectif d'intérêt général. Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République. A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses conséquences en matière démographique, économique et d'emploi. Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre les collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges. Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la réalisation de ces objectifs. La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation. L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics. A cet effet, il détermine l'implantation des administrations publiques, les conditions d'accès à distance aux services publics, la localisation des investissements publics qui relèvent de sa compétence, les obligations des établissements, organismes publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public. L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements incitent les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à participer à la réalisation des objectifs d'aménagement et de développement du territoire. TITRE Ier DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE Ier Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire

Art. 2. - Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il détermine la manière dont les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en oeuvre de ces principes. Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes. Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels. Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics. Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois. Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées. Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration. Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.

Art. 3. - I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre, et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées. Les membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne. Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets. Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32. Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25. Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi. Les avis qu'il formule sont publics. III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. CHAPITRE II Des directives territoriales d'aménagement

Art. 4. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé: << Art. L. 111-1-1. - Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent des dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. << Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales. Elles prennent en compte les orientations générales du schéma national mentionné à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. << Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat et à son initiative. << Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. << Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. << Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. << Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. >>

Art. 5. - A. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié: I. - Au 4o de l'article L. 111-1-2, les mots: "aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" sont remplacés par les mots: "aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application". II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 111-1-3, les mots: "aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" sont remplacés par les mots: "aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application". III. - Au dernier alinéa de l'article L. 122-1-1, après les mots: "l'établissement public", sont ajoutés les mots: "les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que". IV. - Au a) de l'article L. 122-1-3, les mots: "avec les prescriptions prises en application de" sont remplacés par les mots: "avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à". V. - Au premier alinéa de l'article L. 122-1-4, les mots: "des prescriptions prises en application de" sont remplacés par les mots: "des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à". VI. - Au premier alinéa de l'article L. 122-6, les mots: "l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme" sont remplacés par les mots: "l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme". VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-1, les mots: "avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent" sont remplacés par les mots: ", dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme". VIII. - Au quatrième alinéa de l'article L. 123-3, les mots: "les prescriptions" sont remplacés par les mots: "les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme". IX. - Au b) de l'article L. 123-4, les mots: "l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme" sont remplacés par les mots: "l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme". X. - Au premier alinéa de l'article L. 123-7-1, les mots: "avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan" sont remplacés par les mots: ", dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme". XI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, les mots: "ainsi que des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixées en application de l'article L. 111-1-1" sont remplacés par les mots: "ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article ". XII. - Le 1o de l'article L. 144-2 est ainsi rédigé: << 1oLes règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier, ainsi que les prescriptions prévues aux articles L. 111-1 à L. 112-3 du code rural; >>. XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 144-5, le mot: "prescriptions" est remplacé par les mots: "directives territoriales d'aménagement". XIV. - Au second alinéa de l'article L. 145-2, le mot: "Elles" est remplacé par les mots: "Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions". XV. - Au premier alinéa du III de l'article L. 145-3, les mots: "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants," sont remplacés par les mots: "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants,". XVI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 145-5, les mots: "des prescriptions particulières" sont remplacés par les mots: "des directives territoriales d'aménagement". XVII. - Au premier et au dernier alinéa du I de l'article L. 145-7, les mots: "Les prescriptions particulières" et "Ces prescriptions" sont remplacés respectivement par les mots: "Les directives territoriales d'aménagement" et "Ces directives". XVIII. - Au 3o de l'article L. 145-7, les mots: "les conditions" sont remplacés par les mots: "et dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 les modalités". XIX. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots: "Les prescriptions particulières" et "Ces prescriptions" sont remplacés respectivement par les mots: "Les directives territoriales d'aménagement" et "Ces directives". XX. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, le mot "conditions" est remplacé par le mot "modalités". XXI. - Au dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots: "Les dispositions du présent chapitre" sont remplacés par les mots: "Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions". XXII. - Au dernier alinéa de l'article L. 311-4, les mots: "avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan" sont remplacés par les mots: ", dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme". B. - I. - Au deuxième alinéa (1o) de l'article 4 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les mots: "les prescriptions nationales et particulières d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1" sont remplacés par les mots: "les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article ". II. - Au dernier alinéa du même article 4, les mots: "les prescriptions" sont remplacés par les mots: "les directives territoriales d'aménagement". III. - Au dernier alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots: "vingt-quatre mois" sont remplacés par les mots: "trente mois". C. - Au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots: "les prescriptions" sont remplacés par les mots: "les directives territoriales d'aménagement". D. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 58 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement. >> E. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, les mots "prescriptions particulières" sont remplacés par les mots "directives territoriales d'aménagement". II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi, les mots: "Ces directives" sont remplacés par les mots: "Ces dernières directives". CHAPITRE III Des documents de portée régionale et de la conférence régionale

Art. 6. - La section 1 du titre II de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complétée par trois articles 34, 34 bis et 34 ter, ainsi rédigés: << Art. 34. - Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport, de grands équipements et de services d'intérêt régional. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. << Il prend en compte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire. Il prend également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région. << Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et social régional. Les départements, les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. << Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent. << Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que des observations formulées par les collectivités ou établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois. << Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen. << Le plan régional arrête en matière d'aménagement et de développement du territoire les priorités à mettre en oeuvre pour la réalisation du schéma régional pour une durée de cinq ans. << Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, tient compte des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article . << Art. 34 bis. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional approuvé, tel que défini à l'article 4 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, tient lieu de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. << Dans la collectivité territoriale de Corse, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire n'est élaboré qu'en l'absence d'un schéma d'aménagement adopté, tel que défini aux articles L. 144-1 à L. 144-4 du code de l'urbanisme. << Art. 34 ter. - Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. << Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du conseil économique et social régional; dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du Conseil économique, social et culturel de Corse. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. << Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale de Corse, elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif. << Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. << Elle est consultée sur les schémas régionaux ou interdépartementaux qui concernent de manière directe ou indirecte, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public. << Les avis qu'elle formule sont publics. >>

Art. 7. - Avant l'article 40 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il est inséré un article 40 A ainsi rédigé: << Art. 40 A. - Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral. << Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. >>

Art. 8. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé: << Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif. >> II. - Après l'article 9 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé: << Art. 9 bis. - Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par le schéma national d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif. << Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs dans les conditions définies à l'alinéa précédent. >> CHAPITRE IV Du groupement d'intérêt public d'observation et d'évaluation de l'aménagement du territoire

Art. 9. - Il est créé un groupement d'intérêt public chargé de recueillir des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire ainsi que sur les expériences de développement local, de les traiter et de les diffuser aux utilisateurs publics et privés. Ce groupement d'intérêt public évalue les politiques d'aménagement et de développement du territoire. Il charge le comité des finances locales de recueillir les données nécessaires sur la situation et l'évolution des finances locales. Il comprend, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants du Parlement, des collectivités territoriales, des groupements de communes, des administrations de l'Etat, des associations nationales techniquement compétentes et du comité des finances locales ainsi que des personnalités qualifiées. CHAPITRE V Des schémas sectoriels

Art. 10. - Les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont précisées par des schémas sectoriels dans les domaines et selon les modalités mentionnés aux sections 1 à 4 du présent chapitre. Ces schémas sectoriels sont établis par décret dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Section 1 Du schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche

Art. 11. - Un schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche est établi. Sous-section 1 Des principes applicables à l'enseignement supérieur et des modalités de leur mise en oeuvre

Art. 12. - Le schéma prévu à l'article 11 organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire national. Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation. Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également tre délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires. Dans l'attente de la publication du schéma prévu à l'article 11, deux universités répondant aux conditions prévues par le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence. Sous-section 2 Des principes applicables à la recherche et des modalités de leur mise en oeuvre

Art. 13. - La politique de développement de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et 65 p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent. Le schéma institué à l'article 11 fixe les modalités de réalisation de l'objectif défini à l'alinéa précédent.

Art. 14. - Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire.

Art. 15. - I. - Le c) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé: << c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b). << Ce pourcentage est fixé à: << 1o 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France; << 2o 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465. >> II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995. Section 2 Du schéma des équipements culturels

Art. 16. - Le schéma des équipements culturels vise à promouvoir les équipements culturels d'intérêt national, régional et local. Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations du schéma ci-dessus mentionné. Section 3 Des schémas relatifs aux communications Sous-section 1 Des schémas relatifs aux infrastructures de transport

Art. 17. - I. - En 2015, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur routier national et le schéma directeur des voies navigables sont révisés et prolongés jusqu'en 2015. Dans le même délai de dix-huit mois, sont établis, à l'échéance de 2015, un schéma du réseau ferroviaire, un schéma des ports maritimes et un schéma des infrastructures aéroportuaires. III. - Les schémas visés au II ci-dessus prennent en compte les orientations nationales de développement du territoire, les trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils prennent en compte les orientations des schémas européens d'infrastructures et l'objectif d'établissement de liaisons européennes à travers le territoire français. Ces schémas veillent notamment à poursuivre l'amélioration de l'accessibilité à toute partie du territoire français, particulièrement dans les zones d'accès difficile. Ils devront notamment prévoir des modes de transport adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l'environnement fragile. Ces schémas comporteront une approche multimodale, intégrant ainsi le mode étudié dans une chaîne de transport et prenant en compte les capacités retenues pour les autres modes de transport.

Art. 18. - I. - Le schéma directeur routier national définit les grands axes du réseau autoroutier et routier national dans un objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les liaisons internationales et de développer des modes d'exploitation permettant une gestion optimale des trafics. II. - Le schéma directeur des voies navigables définit les axes destinés à relier entre eux les différents bassins économiques, afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la voie d'eau. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites portuaires français et européens dans le respect de la préservation des espaces et milieux naturels. III. - Le schéma du réseau ferroviaire révise et prolonge jusqu'en 2015 le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Il définit les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, les liaisons de transport de type autoroute ferroviaire et les liaisons ferrées régionales, de telle sorte que soient assurées la continuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises. IV. - Le schéma des ports maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte par rapport à leur arrière-pays.

Art. 19. - Le schéma des infrastructures aéroportuaires prévoit le développement international des aéroports situés en dehors de la région d'Ile-de-France. Il prévoit l'adaptation des aéroports commerciaux installés dans la région d'Ile-de-France aux évolutions du trafic aérien civil. Il précise l'articulation des différents niveaux d'aéroports. Il détermine également les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement et du développement du territoire. Sous-section 2 Du schéma des télécommunications

Art. 20. - Un schéma des télécommunications est établi. Il organise le développement des réseaux de télécommunications, notamment des réseaux interactifs à haut débit, de manière que, à l'horizon 2015, ces derniers couvrent la totalité du territoire, qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population, des entreprises et des collectivités territoriales et qu'ils offrent des services équitablement répartis et disponibles, notamment dans les zones rurales. Le schéma détermine les moyens à mettre en oeuvre pour développer les équipements et les logiciels nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Il fixe le cadre des politiques industrielles et de recherche à engager à cet effet. Il évalue les investissements publics et privés nécessaires au financement de ces politiques. Il définit les charges qui en résultent pour le ou les opérateurs de télécommunications autorisés. Le schéma arrête les principes que devraient respecter les tarifs du ou des opérateurs précités. Ces principes tendent à assurer, d'une part, l'égalité des conditions d'accès aux services de télécommunications conformément aux dispositions de l'article 1er et, d'autre part, l'égalité des conditions de concurrence entre les opérateurs. Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de services utilisant des réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projets expérimentaux et le développement de centres de ressources multimédias. En application du principe d'égalité d'accès au savoir fixé à l'article 1er, le schéma examine les conditions prioritaires dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre les raccordements aux réseaux interactifs à haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels ou de formation. Section 4 Du schéma d'organisation sanitaire

Art. 21. - Le schéma national d'organisation sanitaire est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-5 du code de la santé publique. Il assure une répartition équilibrée de l'offre sanitaire. Il accorde la priorité à la sécurité des soins. Il veille à l'égalité des conditions d'accès à ceux-ci sur l'ensemble du territoire et au maintien des établissements de proximité. TITRE II DES PAYS

Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un pays. Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de la coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays. L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays. II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les commissions départementales de la coopération intercommunale formuleront des propositions de délimitation de pays.

Art. 23. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement.

Art. 24. - I. - L'Etat coordonne dans le cadre du pays son action en faveur du développement local et du développement urbain avec celle des collectivités territoriales et des groupements de communes compétents. II. - Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services de l'Etat et la délimitation des arrondissements. TITRE III DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ETAT

Art. 25. - I. - Les transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat prévus à l'article 6 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (no 92-125 du 6 février 1992) interviendront dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. II. - Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département ou la région dans les conditions prévues au I de l'article 34 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (no 82-213 du 2 mars 1982) et à l'article 21-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, font l'objet dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation des services de l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des compétences de l'Etat et les adaptations de leurs implantations territoriales. III. - Le I de l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement. >>

Art. 26. - Lorsque les pays sont situés aux confins de départements ou de régions bénéficiant d'aides spécifiques plus favorables en vertu de la présente loi, l'Etat veille en coordination avec les collectivités locales concernées à assurer la continuité de leur développement.

Art. 27. - Le troisième alinéa des articles 3 et 46 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée et le troisième alinéa du paragraphe V de l'article 7 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont complétés par deux phrases ainsi rédigées: << Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. >>

Art. 28. - Dans chaque département, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, prévue à l'article 15 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence respective de l'Etat ou du département. Elle est consultée sur le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics.

Art. 29. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés dans les contrats de plan de ces établissements ou organismes publics et entreprises nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles l'Etat compense aux établissements, organismes et entreprises publics les charges qui résultent du présent article . Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail. L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat. En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article . Il précise notamment les règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe également les critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire.

Art. 30. - I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique est ainsi rédigé: << Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. >> II. - La seconde phrase de l'article L. 572 du code de la santé publique est ainsi rédigée: << Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. >> III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un même département. Lorsqu'elle est faite pour une commune de moins de 2 000 habitants, la demande de transfert est examinée au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. >> IV. - La carte mentionnée aux I, II et III est établie à partir de critères notamment géographiques, démographiques, sanitaires, fixés par décret en Conseil d'Etat, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, par le préfet après avis d'une commission qui comprend des représentants du conseil général, des maires du département, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des organismes représentatifs de la profession dans le département et le pharmacien inspecteur régional de la santé. La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par décret. V. - A titre transitoire, les dispositions antérieures à la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à la publication de la carte mentionnée ci-dessus.

Art. 31. - Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un rapport sur les modalités de développement de la polyvalence des services publics. TITRE IV DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ETAT

Art. 32. - I. - La réalisation des équipements prévue au schéma national d'aménagement et de développement du territoire et la nature des financements publics correspondants font l'objet de lois de programmation quinquennales. II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-358 DC du 26 janvier 1995.]

Art. 33. - A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural. Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional. A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des crédits du fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Art. 34. - La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifiée: 1o Le cinquième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé: << Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire. >> 2o Le sixième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé: << Il est consulté sur les priorités d'intervention, les conditions générales d'attribution des aides accordées au massif par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi que sur leur programmation annuelle. >> 3o L'article 80 est abrogé.

Art. 35. - Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt à assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.

Art. 36. - La loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée: I. - L'article 2 est ainsi rédigé: << Art. 2. - 1o Le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er est assuré, indépendamment des concours mentionnés ci-après, par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône. Ces conditions continueront de régir les relations entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône jusqu'à l'expiration de la concession générale mentionnée à l'article 1er. << Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est confiée à ladite entreprise. << L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010. << L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut recevoir également les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage. << Elle est administrée par un conseil d'administration qui comprend des représentants d'Electricité de France, de la Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales actionnaires de celle-ci, des représentants de l'Etat nommés par décret, et des représentants de Voies navigables de France nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public. << Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises nationales. << Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités d'application du présent article , et notamment les modifications à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi que les conditions de dissolution de la société après achèvement des travaux. << 2o Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône. >> II. - L'article 4 est ainsi rédigé: << Art. 4. - Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er par la société créée en application de l'article 2 sont fixés par une convention passée avec l'Etat. >> Art. 37. - I. - Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables. II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières. Art. 38. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée: << Section 4 << Fonds de gestion de l'espace rural << Art. L. 112-16. - Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural. Il doit être en priorité affecté aux agriculteurs ou à leurs groupements. << Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif. << Art. L. 112-17. - Les crédits du fonds de gestion de l'espace rural sont répartis entre les départements, dans des conditions fixées par décret et sur la base de critères prenant notamment en compte la superficie dont sont déduites les surfaces consacrées au bâti, aux infrastructures, à un usage forestier essentiellement productif ainsi que les surfaces consacrées à un usage agricole autres que celles toujours en herbe. >> TITRE V DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE Ier De la région d'Ile-de-France

Art. 39. - Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France précisent les moyens cohérents à mettre en oeuvre pour renforcer la position de Paris comme métropole européenne, conforter le rayonnement international de la région d'Ile-de-France et assurer son développement qualitatif tout en maîtrisant sa croissance quantitative.

Art. 40. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé: << Art. L. 141-1. - La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. << Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire institué à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi. << Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. << Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis. << Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public pendant deux mois. << Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat. << La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article . Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat. << Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article , il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. << Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. >>

Art. 41. - L'article L. 510-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé: << Art. L. 510-1. - I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. << La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. << II. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l'autre partie. << III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. << IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique. << Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au même II. << V. - Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée. << VI. - Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément. << Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions. >> CHAPITRE II Des zones prioritaires d'aménagement du territoire Section 1 Du développement économique des zones prioritaires

Art. 42. - Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux. Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones urbaines sensibles: 1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire. 2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières. 3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine confrontées à des difficultés particulières et correspondant aux quartiers définis à l'alinéa précédent dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine.

Art. 43. - Afin de développer l'emploi et de favoriser le maintien, la croissance et la création des entreprises petites et moyennes dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, un fonds national de développement des entreprises a pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser l'accès au crédit de ces entreprises. Il concourt à la mobilisation en leur faveur de l'épargne de proximité. Le fonds intervient: 1o Par des prêts accordés aux personnes qui créent, développent ou reprennent une entreprise dans la limite d'un montant équivalent à leur apport en fonds propres au capital; 2o Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts et d'engagements de crédit-bail immobilier contractés par les entreprises dans la limite de 50 p. 100 de leur montant; 3o Par la garantie d'engagements pris par les sociétés de caution, les sociétés de capital risque, les fonds communs de placement à risque, les sociétés de développement régional ou par un fonds de garantie créé par une collectivité territoriale en application des articles 6 et 49 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou de l'article 4-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Des conventions organisent les modalités selon lesquelles les organismes régionaux, départementaux ou locaux agréés par le ministre chargé de l'économie sont associés aux interventions du fonds et notamment à l'instruction des demandes de prêts visés au 1o ci-dessus. Les ressources du fonds sont constituées par des dotations de l'Etat, des concours de l'Union européenne, des emprunts et l'appel public à l'épargne, les produits générés par l'activité du fonds, les remboursements des prêts accordés et, le cas échéant, par des apports de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article .

Art. 44. - I. - 1. Au premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, après les mots: << à compter du 1er octobre 1988 >>, sont insérés les mots: << jusqu'au 31 décembre 1994 >>. 2. Après le premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés: << A compter du 1er janvier 1995: << 1o Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones; << 2o Les dispositions du 1o s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. >> II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 722 bis ainsi rédigé: << Art. 722 bis. - Le taux de 6 p. 100 du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. << Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A. << Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. << Lorsque l'engagement prévu à l'alinéa précédent n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé. >>

Art. 45. - I. - Au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, les mots: << soit à une reconversion d'activité industrielle >> sont remplacés par les mots: << soit à une reconversion dans le même type d'activités >> et les mots: << soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté >> sont remplacés par les mots: << soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités >>. II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

Art. 46. - L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. >> 2o La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée: << Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. >> 3o Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995. >>

Art. 47. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1465 B ainsi rédigé: << Art. 1465 B. - Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article , réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D. >>

Art. 48. - Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement des propositions visant à réduire les entraves à la mobilité économique des personnes, en particulier dans les domaines suivants: - aide à la réhabilitation des logements anciens; - taxation des revenus liés au logement principal mis en location à cause d'une mobilité géographique de nature professionnelle; - allégement des conditions de résiliation des prêts liés à la revente du logement principal pour cause de mobilité professionnelle; - aides spécifiques à la famille pour les charges supplémentaires liées à la mobilité professionnelle dans les zones en difficulté.

Art. 49. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1594 F quater ainsi rédigé: << Art. 1594 F quater. - I. - Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition: << a) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones; << b) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai. << Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. << II. - Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale. << III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article . >>

Art. 50. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1594 F ter du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé: << Les décisions prises en application des deux alinéas précédents peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. >> II. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de recettes résultant pour les départements de l'application aux acquisitions de biens situés dans les zones définies à l'article 1465 A du code général des impôts de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du même code.

Art. 51. - Le premier alinéa de l'article 1594 E du code général des impôts est ainsi rédigé: << Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A. >>

Art. 52. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1465 A ainsi rédigé: << Art. 1465 A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du 1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. << Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants: << - le déclin de la population totale; << - le déclin de la population active; << - un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale. << Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré. << Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat. >> II. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé: << I bis. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1995, dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-12 du code des communes, sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. << Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure. >> 2o Le II est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: << Pour bénéficier de l'exonération >> sont remplacés par les mots: << Pour bénéficier des exonérations prévues aux I et I bis >>. b) Au deuxième alinéa, les mots: << exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I >> sont remplacés par les mots: << exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ou 1465 A et de celles prévues soit au I, soit au I bis >>. c) Au troisième alinéa, les mots: << Pour l'application du I >> sont remplacés par les mots: << Pour l'application des I et I bis >>. III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi. Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

Art. 53. - I. - Au II de l'article 199 terdecies-OA du code général des impôts, la somme << 20 000 F >> est remplacée par la somme << 25 000 F >> et la somme << 40 000 F >> par la somme << 50 000 F >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.

Art. 54. - Aux premier, deuxième, troisième alinéas de l'article L. 44 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, les mots: << d'un an >> sont remplacés par les mots: << de trois ans >>.

Art. 55. - L'article 15 ter du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Les dispositions actuelles constituent un I. 2o Il est inséré un II ainsi rédigé: << II. - Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1996. << Les autres dispositions du I sont applicables. >>

Art. 56. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rétabli: << Art. 39 quinquies D. - Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. << Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble: << a) Emploient moins de 250 salariés; << b) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs; << c) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. << Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. >>

Art. 57. - I. - L'article 39 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé: << 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. << Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. << Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant: << a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble; << b) Ensuite aux éléments amortissables; << c) Enfin aux éléments non amortissables. << Pour l'application des deux premiers alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables. << Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux deux premiers alinéas sont admises en déduction du résultat imposable. << Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, les mots << prévues aux 1o et 2o >> sont remplacés par les mots << prévues au 1o >>. III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies I ainsi rédigé: << Art. 39 quinquies I. - Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail. << Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2o du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble. << La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin. >> IV. - Le 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé: << 7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées: << a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1o et 2o de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail; << b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. << Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même. >> V. - L'article 39 duodecies A du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Dans le 1, avant les mots: << Elle est considérée >>, sont insérés les mots: << Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1o de l'article 1er de la loi susvisée, >>. 2o Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée: << Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2o de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. >> 3o Le 4 est ainsi rédigé: << 4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. << Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. >> VI. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé: << 6o Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39. >> VII. - Le premier alinéa du I de l'article 239 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: << Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 239 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé: << Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2o du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur. >> IX. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 239 sexies D ainsi rédigé: << Art. 239 sexies D. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. << Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A. >> X. - Le début du troisième alinéa de l'article 698 du code général des impôts est ainsi rédigé: << Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996, les dispositions... (le reste sans changement). >> XI. - Les articles 698 et 698 bis du code général des impôts sont respectivement complétés par un alinéa ainsi rédigé: << L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955. >> XII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 743 bis ainsi rédigé: << Art. 743 bis. - Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. >> XIII. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article , notamment les obligations déclaratives. XIV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Art. 58. - Après l'article 6-4 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé: << Art. 6-5. - Dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du même code, et sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1, les employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour toutes les embauches ayant pour effet de porter l'effectif à quatre salariés au moins et à cinquante au plus. << L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. << Pour bénéficier de cette exénoration, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste est fixée par décret. << L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche. >>

Art. 59. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. II. - Après l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-3 ainsi rédigés: << Art. L. 241-6-2. - A compter du 1er janvier 1995, par dérogation aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 241-6-1, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. << Le montant de cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à cette date, supérieurs au montant fixé à l'alinéa précédent, mais inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 60 p. 100. << Art. L. 241-6-3. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel. >> III. - Dans l'article 1062-1 du code rural, les mots: << de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << des articles L. 241-6-1, L. 241-6-2 et L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale >>.

Art. 60. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er septembre 1995 des propositions tendant à permettre la réduction du nombre des logements vacants. Section 2 Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires

Art. 61. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une loi complétera les mesures prévues en faveur des zones de revitalisation rurale par la présente loi et la loi de modernisation agricole, afin notamment d'y développer: - les activités économiques; - le logement locatif; - la vie culturelle, familiale et associative; - la pluriactivité en milieu rural; - la valorisation du patrimoine rural; - les activités pastorales, de chasse et de pêche. Elle contribuera à assurer aux habitants des zones de revitalisation rurale des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Art. 62. - Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.

Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales compétentes des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ces contrats ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement des partenaires publics, et en adaptant les actions à la spécificité des situations locales. Ces contrats sont conclus pour la durée du plan. Toutefois, si la situation l'exige, ils peuvent être mis en oeuvre pour une durée inférieure.

Art. 64. - I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 24o ainsi rédigé: << 24o Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995. TITRE VI DES COMPETENCES, DE LA PEREQUATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL CHAPITRE Ier Des compétences

Art. 65. - I. - La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadre d'une loi portant révision de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi no 83-623 du 22 juillet 1983 complétant la loi précitée. Cette loi interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. Elle répartira les compétences de manière que chaque catégorie de collectivités territoriales dispose de compétences homogènes. Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est accompagné d'un transfert des personnels et des ressources correspondant. II. - Elle définira également les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-358 DC du 26 janvier 1995.] III. - Cette loi déterminera également les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale.

Art. 66. - I. - Au début du troisième alinéa de l'article 94 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les mots: << Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, >> sont supprimés. II. - Le même article 94 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés: << La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales. << Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la présente loi et de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens du premier alinéa de l'article 5, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales. << Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par la présente loi et par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées. << Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales. >>

Art. 67. - Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées par l'Etat aux régions. Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en compte le développement coordonné de tous les modes de transport et assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices de transports. CHAPITRE II De la péréquation et des finances locales

Art. 68. - I. - La réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire. II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière est opérée entre les espaces régionaux de métropole. A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités territoriales et de leurs groupements, au sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités territoriales extérieures à l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région, des départements qui composent celle-ci, des communes situées dans ces départements et de leurs groupements. Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de l'espace régional considéré, sont corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de ressources et de charges sont soumis chaque année, par le Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales. III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera opérée prioritairement par une réforme conjointe des règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement et des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe professionnelle, d'autre part. La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement. Elle doit être effective en 2010. IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un rapport comportant: - un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements selon les modalités définies au deuxième alinéa du II; - des propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges des collectivités territoriales et de leurs groupements; - les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal; - des propositions tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de charges; - un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de leurs modalités d'application. Les résultats de la révision générale des évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées par la loi prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus composée de représentants du Parlement ainsi que de représentants des maires, des présidents de conseils généraux et des présidents de conseils régionaux désignés dans des conditions définies par décret. VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-358 DC du 26 janvier 1995.]

Art. 69. - Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus à l'article 68 sera opéré pour chaque niveau de collectivité territoriale. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres à renforcer la péréquation visée aux II et III de l'article 68, les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit de la réduction des écarts de richesse entre collectivités territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de leurs charges seront principalement affectés à la correction des disparités de bases de taxe professionnelle. En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes et les régions.

Art. 70. - I. - Après le huitième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts. >> II. - Le code général des impôts est ainsi modifié: 1o L'intitulé du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé: << Fonds de péréquation >>. 2o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé: << Fonds nationaux de péréquation >>. 3o Avant l'article 1648 A bis, il est créé une sous-section 1 intitulée: << Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle >>. 4o L'article 1648 A bis est ainsi modifié: a) au 4o du II, les mots: << de l'antépénultième >> sont remplacés par les mots: << du cinquième >>; b) le III est abrogé. 5o L'article 1648 B est ainsi modifié: a) le II est ainsi modifié: - dans les deux premiers alinéas du 2o, les mots: << seconde part >> sont remplacés par les mots: << première part >>; - dans le dernier alinéa du 2o, les mots: << au présent 2o >> sont remplacés par les mots: << au présent 1o >>; - le 1o est supprimé. Les 2o et 3o deviennent respectivement les 1o et 2o; b) les II bis et III sont numérotés respectivement IV et V; c) il est inséré un III ainsi rédigé: << III. - Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis. >> 6o Avant l'article 1648 B bis, il est créé une sous-section 2 intitulée: << Fonds national de péréquation >>. 7o Il est rétabli un article 1648 B bis ainsi rédigé: << Art. 1648 B bis. - I. - Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose: << 1o du produit disponible défini au III de l'article 1648 B; << 2o du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2o du II de l'article 1648 A bis. << II. - Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1o et 2o du I, des sommes nécessaires à: << 1o l'application du III de l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire; << 2o puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1o, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer. << Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << III. - Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes: << 1o le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 234-3 du code des communes; 2o l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. << Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. << Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV. << IV. - Le produit défini au 1o du I est réparti dans les conditions suivantes: << L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. << Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié. << Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. << Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. << L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. << Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant. << A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. << V.-Le produit défini au 2o du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle. << Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique. << VI.-Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F. >> 8oL'article 1648 B ter est abrogé. III.-Dans le premier alinéa de l'article L. 234-3 du code des communes, la référence << 1648 B >> est remplacée par la référence << 1648 B bis >>.

Art. 71. - I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. II.-Le V de l'article 64 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé: << V.-Le potentiel fiscal des régions est égal au produit des bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatres taxes de la pénultième année par le taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. << Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes: << - les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases; << - ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant le mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases. >>

Art. 72. - A la fin du deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), l'année: << 1994 >> est remplacée par l'année: << 1995 >>.

Art. 73. - I.-A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article 39 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est diminué chaque année d'un montant de 120 millions de francs. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 234-13 du code des communes et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article 34 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée. II.-Le produit du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France est affecté dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) à la région d'Ile-de-France à due concurrence du montant du prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement versée à cette région en application du I ci-dessus. Jusqu'en 1998, la région prendra en charge, à due concurrence des sommes transférées, les engagements de l'Etat financés par le fonds.

Art. 74. - Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation financière. Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V du même article .

Art. 75. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 234-21-1 ainsi rédigé: << Art. L. 234-21-1. - Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. << Il établit chaque année sur la base des comptes administatifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales. << Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement. << Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité. >>

Art. 76. - Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les avis rendus et les décisions prises par le Comité des finances locales pendant la période comprise entre le 18 juin 1992 et le renouvellement de ses membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'irrégularité de la désignation des représentants des maires au sein de ce comité. CHAPITRE III Du développement local

Art. 77. - A la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes, il est inséré un article L. 234-11-1 ainsi rédigé: << Art. L. 234-11-1. - En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion. << La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8. << En cas de constitution d'un nouveau groupement à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien groupement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouveau groupement est calculée conformément à l'article L. 234-10. >>

Art. 78. - I. - Dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport contenant des propositions sur les points suivants: 1o les modalités selon lesquelles le nombre des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale pourrait être réduit et leur régime juridique simplifié; 2o dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements pourraient être dotés de compétences assumées progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables, dans le cadre d'une fiscalité additionnelle ou fondée sur la taxe professionnelle d'agglomération; 3o les conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre ainsi que l'élection des représentants des communes qui en sont membres pourraient être adaptés par référence aux dispositions de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. II. - Le premier alinéa de l'article L. 167-2 du code des communes est ainsi rédigé: << La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes. >>

Art. 79. - Le troisième alinéa (a) du 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts est complété par les mots: << ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants >>.

Art. 80. - I. - L'article L. 165-24 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 165-24. - La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes. << Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté. << Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux. << L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes: << 1o s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12; << 2o dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. >> II. - L'article L. 165-25 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 165-25. - Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 1973 a 1992 ...................................................... III. - L'article L. 165-28 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 165-28. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes: << a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté; << b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente. >> IV. - Les articles L. 165-26, L. 165-27, L. 165-29, L. 165-30, L. 165-36, L. 165-36-1, L. 165-36-2 et L. 165-37 du code des communes sont abrogés.

Art. 81. - L'article 54 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée est ainsi rédigé: << Art. 54. - L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines. << L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente. << Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée. >>

Art. 82. - L'article 76 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée est ainsi rédigé: << Art. 76. - Dans le premier alinéa du I de l'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, après les mots: " issues d'une fusion ", sont insérés les mots: " comptant plus de 100 000 habitants ". >>

Art. 83. - Il est inséré, après l'article 133 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée, deux articles 133-1 et 133-2 ainsi rédigés: << Art. 133-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier. L'objet exclusif de cet organisme ou de cette personne morale doit être d'exploiter un service public ou de réaliser un équipement local intéressant toutes les personnes publiques participantes. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat. << Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges. << La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions. << Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques. << Art. 133-2. - Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger. >>

Art. 84. - Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.

Art. 85. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, deux articles L.125-2-1 et L. 125-2-2 ainsi rédigés: << Art. L. 125-2-1. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. << Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. << Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée. << Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. << La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. << Art. L. 125-2-2. - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. << Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. << Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. << La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. << Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise. >> II. - L'article L. 125-3 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. >> III. - L'article L. 125-4 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12. >> IV. - L'article L. 125-6 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 125-6. - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive. >>

Art. 86. - Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence. Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition. TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 87. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un bilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales.

Art. 88. - I. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43. II. - La section 1 du titre II de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complétée par un article 34 quater ainsi rédigé: << Art. 34 quater. - Pour la collectivité territoriale de Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire. << Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire. << Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis. << Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois. << Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen. << Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional >>. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 février 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1)Loi no 95-115. - Conseil économique et social: Avis du 1er juin 1994, publié au Journal officiel (avis et rapports du Conseil économique et social du 18 juin 1994). - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 1382; Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale, no 1448; Discussion les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 1994 et adoption le 12 juillet 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 600 (1993-1994); Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, no 35 (1994-1995); Discussion les 25, 26, 27 octobre 1994, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 novembre 1994 et adoption le 9 novembre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1646; Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale, no 1724; Discussion les 28, 29, 30 novembre 1994 et 1er décembre 1994 et adoption le 1er décembre 1994. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 105 (1994-1995); Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, no 133 (1994-1995); Discussion les 14 et 15 décembre 1994 et adoption le 15 décembre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi no 1823; Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire, no 1834; Discussion et adoption le 22 décembre 1994. Sénat: Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 182 (1994-1995); Discussion et adoption le 23 décembre 1994. - Conseil constitutionnel: Discussion no 94-358 DC du 26 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 1er février 1995.